La question du stationnement des gens du voyage est sensible pour une collectivité comme pour ses habitants. Elle se traduit souvent par des rumeurs, des propos malveillants, des contrevérités qu’il faut pouvoir démentir. Le mieux est donc de respecter la loi (par exemple, dans une commune dotée d’une aire dans son périmètre) et de connaître les principales règles en vigueur. Les connaître, c’est déjà disposer d’éléments de communication non négligeables.
Il faut rappeler une règle simple ; en cas de stationnement hors des aires d’accueil, et dans le cas où le schéma départemental d’accueil est respecté, le maire peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux (
CAA Marseille, 30 mai 2016, n° 15MA02324
). Autrement dit, le respect de la loi représente une possibilité de communication efficace : en l’absence d’aire dédiée, appeler des caravanes à quitter les lieux est bien plus difficile puisque sans base légale. Notons que les tribunaux administratifs apprécient de manière très exigeante l’existence d’un trouble à l’ordre public, qui ne peut résulter de la seule installation illicite des gens du voyage en dehors des aires d’accueil (
Rép. min n° 32582 : JOAN, 19 nov. 2013 p. 12115
).
En la matière, de nombreux textes se sont succédés.
On rappellera ainsi que la
loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017
relative à l’égalité et à la citoyenneté est entrée en vigueur le 29 janvier 2017, s’agissant notamment des dispositions relatives au statut des gens du voyage. Elle modifie certaines dispositions de la loi – historique –
n° 2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, afin notamment de faciliter l’exercice par les services déconcentrés de l’État de mise en demeure et d’évacuation forcée en cas d’occupation illégale troublant l’ordre public.
La
loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018
dite « loi Carle », relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites, publiée au JO du 8 novembre 2018, vise à soutenir les collectivités territoriales dans leur mission d’accueil des gens du voyage. Près de 20 ans après la
loi n° 90-449 du 31 mai 1990
dite « loi Besson », les obligations d’accueil des communes et des EPCI sont ainsi révisées.
Le texte comprend trois chapitres.
Le premier vise à clarifier le rôle de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements. Parmi les mesures les plus significatives :
- la clarification des compétences des communes et des EPCI ;
- la simplification de la réalisation des schémas départementaux de coopération intercommunale ;
- la notification en amont au préfet de région de tout stationnement d’un groupe de plus de cent cinquante résidences mobiles.
Le deuxième chapitre entend moderniser les procédures d’évacuation des stationnements illicites de gens du voyage. Ainsi, un maire peut, sous conditions, interdire tout stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles en dehors des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs.
Enfin, le troisième chapitre renforce les sanctions pénales. L’amende infligée aux propriétaires de caravanes occupant en réunion un terrain de manière illicite dans une commune est doublée. Il est toutefois ajouté que l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €.
A noter
Afin de déterminer quel est l’ordre juridictionnel compétent pour connaître de l’action en expulsion des occupants irréguliers du domaine, la collectivité doit d’abord déterminer la nature juridique du terrain irrégulièrement occupé : s’agit-il d’une dépendance du domaine privé ou du domaine public ?
Le domaine public d’une personne publique, défini aux
articles L. 2111-1
et
L. 2111-1-2
du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPP), regroupe les biens affectés à l’usage direct du public, ou ceux aménagés en vue de l’exécution d’une mission de service public, ou encore ceux qui constituent l’accessoire indissociable des premiers. Ainsi, une aire de loisirs spécifiquement aménagée (avec équipements sportifs ou tribunes) ou un terrain directement affecté à l’utilisation du public (un parc, par exemple) relèvent du domaine public communal.
Cet arsenal de mesures à la disposition des maires constitue un élément d’une communication possible pour faire savoir aux habitants que la ville étant (ou non) en règle, elle s’appuie sur la possibilité de demander au préfet l’expulsion des contrevenants. Cela permet notamment de « renvoyer » la balle vers le représentant de l’État, l’intercommunalité le cas échéant, pour rappeler que la collectivité remplit ses obligations et se trouve en limite de compétence. C’est une manière intéressante d’endosser ses responsabilités tout en demandant à l’État d’agir de son côté (même si les maires sont en première ligne vis-à-vis des riverains mécontents). Cependant, on notera que la loi fournit aux collectivités matière à communiquer.
Commentaire
Selon le Code de l’urbanisme, sont aussi autorisées en dehors des parties déjà urbanisées de la commune, les installations nécessaires à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ( CE, 28 janv. 2015, n° 363197 ).