Les origines
La conceptualisation des PTCE a été l’œuvre d’un collectif composé de représentants des instances comme le Conseil national de l’économie sociale et solidaire (Cness), la Fédération nationale de l’économie sociale et solidaire (Coorace), le Mouvement de l’économie sociale (MES), le Réseau des territoires pour l’économie sociale et solidaire (RTES).
Ce groupe de travail, accompagné de chercheurs et d’universitaires, a contribué à faire avancer la caractérisation de ces PTCE en les différenciant des pôles de compétitivité de l’économie classique (cf. infra).
La définition doctrinale
La définition à laquelle le groupe est parvenu en 2010 est la suivante : « Un pôle territorial de coopération économique est un regroupement, sur un territoire donné, d’initiatives, d’entreprises et de réseaux de l’économie sociale et solidaire associé à des PME socialement responsables, des collectivités locales, des centres de recherche et organismes de formation, qui met en œuvre une stratégie commune et continue de coopération et de mutualisation au service de projets économiques innovants de développement local durable » (déclaration du Labo de l’économie sociale et solidaire [ESS] de 2010, www.lelabo-ess.org).
Cette définition a été reconnue en partie par la
loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014
et les appels à projets nationaux de 2013 et 2015 ; seulement en partie, car la définition donnée par la loi diffère de celle qu’en donnait le groupe de travail constitué des instances précitées.
À ce sujet, il est curieux ou symbolique que la définition qu’en donne toujours le Labo de l’ESS ne soit pas celle précisément issue de la loi mais plutôt de la formulation résultant des travaux cités ci-avant.
La définition légale
La définition légale d’un PTCE est livrée par l’article 9 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014.
Schéma descriptif d’un PTCE
Les conditions de mise en œuvre des PTCE définies par le législateur sont quelque peu facilitées au sens où l’on parle de regroupements et d’associations entre entreprises de l’économie sociale et solidaire et d’autres entreprises, sans revendiquer le caractère socialement responsable de l’entreprise dite classique comme le relève la définition donnée par le Labo de l’ESS qui est plus restrictive.
À cela deux raisons potentielles : la première est peut-être que le législateur a dû estimer qu’il était en soi difficile d’imaginer les critères de définition d’une entreprise socialement responsable ; et la seconde, qu’on a pu juger que cette qualité n’était peut-être pas toujours garantie dans le camp des entrepreneurs de l’ESS.
La définition retenue par le législateur a pour vertu de replacer les collectivités territoriales dans un rôle plus fort que le simple rôle d’associé exprimé par la définition du Labo de l’ESS. Bien plus, les coopérations économiques recherchées par le législateur dépassent le cadre de relations entre acteurs de l’ESS pour invoquer comme condition réelle à la mise en œuvre et à l’existence d’un PTCE, une coopération formelle entre acteurs de l’économie classique et de l’ESS. C’est d’ailleurs le sens de très nombreux schémas régionaux de développement économique d’innovation et d’internationalisation(SRDEII) qui soulignent leur intérêt pour les PTCE dès lors qu’ils sont les artisans d’une coopération économique entre entreprises « classiques » et entreprises de l’ESS. (« La région soutiendra le développement de l’économie sociale et solidaire en créant les conditions d’interactions entre les entreprises classiques et l’ESS dans ce domaine » [extrait du SRDEII des Pays de la Loire].)