En principe non : le lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que les éventuelles voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties.
Non, désormais toute opération qui a pour objet la division d’un ou plusieurs terrains en vue de l’implantation de bâtiments est un lotissement.
Non, seules les divisions du sol le sont.
Oui, on peut citer par exemple :
- les divisions effectuées dans le cadre d’une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d’office ;
- les divisions effectuées par l’aménageur à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté ;
- les détachements de terrain par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ;
- les détachements de terrain d'une propriété en vue d'un rattachement à une propriété contiguë.
La préparation, par un architecte, de ce projet architectural, est obligatoire pour toutes les demandes de permis d’aménager d’un lotissement de plus de 2 500 m² déposées à compter du 1er mai 2017. Les demandes en cours d’instruction à cette date restent recevables selon les anciennes règles.
Oui, si les dispositions d’urbanisme applicables dans la zone ne sont pas respectées dans le cadre de la demande de permis de construire (les règles de références sont celles en vigueur au moment de la délivrance du permis d’aménager, et ce pendant les cinq ans qui suivent cette délivrance).
Les seuls équipements propres aux lotissements peuvent être mis à la charge financière du lotisseur par la commune.
Les travaux doivent être débutés dans un délai de deux ans suivant la délivrance du permis d’aménager. Ils ne doivent pas être interrompus pendant plus d’un an. Ces délais sont suspendus en cas de recours contentieux ou de fouilles archéologiques.
Le lotisseur peut vendre les lots avant l’exécution des travaux de finition du lotissement et ainsi éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments. Les travaux considérés comme des travaux de finition sont :
- le revêtement définitif des voies ;
- l’aménagement des trottoirs et la pose de leurs bordures ;
- la mise en place des équipements dépendant de ces trottoirs ainsi que les plantations.