Contexte
L’article R. 423-50 du
Code de l’urbanisme
dispose que l’autorité compétente, pour instruire la demande de permis de construire ou de déclaration préalable, recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. Les articles R. 423-51 à R. 423-56-1 déterminent ainsi les cas et les services concernés par la transmission du dossier.
Cette fiche dresse un panorama des principaux cas de figure rencontrés par un service instructeur.
Il convient ici de distinguer selon que l’avis est dit « simple » ou « conforme » :
- si l’avis simple doit être impérativement sollicité et reçu par l’autorité compétente, il n’a pas de force contraignante et l’autorité chargée de la délivrance de l’autorisation n’est pas liée ;
- en revanche, dans le cas d’un avis conforme (ou accord), l’autorité compétente est cette fois liée par l’avis émis, sauf en cas d’avis illégal.
Dans un objectif principal de préservation des espaces, de protection patrimoniale et de sécurité publique, le législateur a lié certaines autorisations d’urbanisme au respect d’autres législations.