Gérard Terrien

Gérard Terrien

Membre de la Commission consultative des marchés publics (Voies navigables de France) - Anciennement président de la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Président de la chambre de la Cour des comptes, diplômé de l’ENA et titulaire d’une maîtrise de droit public, Gérard Terrien, après avoir été président de la Chambre régionale des comptes de Lorraine (2000-2006), directeur général adjoint du Syndicat des Eaux d’Île-de-France (2006-2008), secrétaire général adjoint et secrétaire général de la Cour des comptes (2008-2013) puis président de la Cour régionale des comptes d’Île-de-France (2013-2018) préside, depuis septembre 2018, la 5e chambre de la Cour des comptes (-ville, logement, outre-mer, cohésion des territoires, travail, emploi, formation professionnelle).

De son expérience professionnelle de contrôles de nombreuses collectivités territoriales et d’organismes publics, mais aussi de « personne responsable des marchés » comme de pilote du changement de mode de gestion d’un grand service public délégué, il a développé une véritable expertise dans le domaine des contrats et des marchés publics.

Publications récentes

  • Fiche pratique 15 septembre 2025

    La procédure d’établissement du décompte général et définitif (DGD)

    La procédure d’établissement du décompte général et définitif définie par le CCAG Travaux 2021 est très formalisée et elle comporte trois grandes phases : l’entrepreneur doit, tout d’abord, adresser un projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire et le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final ; puis, le maître d’œuvre établit, à partir du décompte final, le projet de décompte général et le transmet au maître d’ouvrage ; le maître d’ouvrage valide, voire le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général, qui devient alors le décompte général, puis il le notifie au titulaire et, enfin, il appartient à l’entrepreneur de le renvoyer au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou de faire connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. À l’issue de ces différentes phases, le décompte devient le décompte général et définitif, lequel fige les relations financières entre les parties. Cette fiche présente ces phases d’établissement du DGD.

    #décompte du marché public
  • Fiche pratique 15 août 2025

    L’indivisibilité du décompte général et définitif (DGD)

    Un principe essentiel du règlement financier des marchés publics est que le paiement du solde d’un marché ne peut intervenir qu’après la réception (ou l’admission) des prestations. En effet, il est nécessaire à la fin d’un marché public d’établir un solde financier de ce marché afin de procéder à son règlement définitif. La réception (ou admission) permet, en matière de travaux, l’établissement du décompte général et définitif (DGD) du marché qui présente quatre caractéristiques : il est établi au terme d’une procédure contradictoire ; il a un contenu précis ; il est régi par la règle d’indivisibilité ; et, enfin, il est définitif car il constitue la phase ultime de l’exécution contractuelle. Les marchés faisant référence à d’autres CCAG que le CCAG Travaux (2021), s’ils sont plus laconiques, restent sur la même logique en vue de l’établissement de ce document final. Cette fiche présente le contenu et l’indivisibilité du DGD.

    #décompte du marché public #réception des travaux
  • Fiche pratique 15 août 2025

    L’intangibilité du décompte général et définitif et ses exceptions

    En matière de marchés de travaux, une fois approuvé et signé par les parties, le décompte, après une procédure définie par le CCAG Travaux 2021 (art. 12-3 et 12-4), devient définitif et intangible. Il ne peut donc plus, en principe, être modifié ou corrigé, sauf dérogations dans certains cas. Le décompte général et définitif présente ainsi un caractère intangible fermant toute possibilité de remise en cause ou réclamation ultérieure. Toutefois, les parties au contrat peuvent passer outre en procédant à une révision du décompte, en plus des cas de fraude ou de dol, pour la rectification d’erreurs ou d’omissions, ou encore, par un commun accord. La présente fiche présente ce principe et les dérogations auxquelles il peut donner lieu.

    #décompte du marché public #marché de travaux
  • Fiche pratique 14 juin 2025

    Les variations du prix

    Il existe deux mécanismes contractuels principaux de variation des prix d’un marché public liés à des raisons économiques : la révision et l’actualisation. Si la révision permet de modifier (à la hausse comme à la baisse), de façon périodique, le prix initial d’un marché pour tenir compte des variations économiques survenues au cours de son exécution, l’actualisation est destinée à mettre à jour, une seule fois, le prix d’un marché en cas de retard pris entre la date de fixation du prix et la date de commencement des prestations de ce marché. Cette fiche présente ces deux modes de variation des prix.

    #actualisation du prix du marché #révision du prix du marché
  • Fiche pratique 14 juin 2025

    La forme des prix dans les marchés publics

    Les marchés publics peuvent être conclus à prix unitaires, à prix forfaitaires ou à prix mixtes, combinant les deux formes de prix. Le choix entre prix unitaires et prix forfaitaires relève de l’acheteur public et il détermine des différences de régime. Cette fiche présente les différentes formes de prix des marchés publics et les clauses incitatives.

    #choix du prix du marché
  • Fiche pratique 13 juin 2025

    Le régime des prix dans les marchés publics

    Le régime juridique dans les prix des marchés publics est d’une grande stabilité. À l’instar de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, reprenant les dispositions des codes antérieurs, le Code de la commande publique (CCP) n’a pas apporté de modifications sensibles à ce régime. Cette fiche présente donc les règles actualisées de détermination du prix qui est, en principe, définitif, même si le CCP admet, de façon limitée (spécialement : CCP, art. L. 2212-17), des prix provisoires (CCP, art. R. 2112-15 à R. 2212-18).

    #prix du marché public

Ressources associées