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Noémie Blanchard

Noémie Blanchard

Noémie Blanchard

Adjointe à la Cheffe du Bureau Droit des données de la Direction des affaires juridiques des ministères sociaux (DAJMS)

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Après avoir exercé en cabinet d'avocats pendant 1 an Noémie Blanchard a rejoint la Direction des affaires juridiques des ministères sociaux (DAJMS) et occupe aujourd'hui le poste d'adjointe à la cheffe du bureau droit des données.

Noémie Blanchard est titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et spécialisée en droit public et droit sanitaire et social.

Elle est également formatrice pour l’association Holisme communication depuis 2014.

Noémie a par ailleurs été juriste au pôle droits des malades du Défenseur des droits, ainsi qu’à la direction juridique du Conseil national de l’Ordre national des sages-femmes après avoir été conseillère au Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées (Synerpa) et occupé un poste de juriste au Centre national de l'expertise hospitalière (CNEH).

Publications récentes

  • Fiche pratique

    Définition, sources et principes directeurs de la responsabilité réparatrice

    Contrairement à la responsabilité pénale ou disciplinaire, la responsabilité réparatrice ne vise pas tant à punir ou à sanctionner une faute qu’à en réparer les conséquences dommageables. Cette réparation s’effectue le plus souvent par l’indemnisation de la victime. C’est cette fonction particulière qui en explique le régime juridique.

  • Fiche pratique

    Quelles sont les conditions du recueil du consentement préalable à l’acte médical ?

    Le recueil du consentement du patient est un élément sine qua non de la validité d’un acte médical. Cette condition est posée par l’article 16-3 du Code civil qui dispose qu’« il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ». Par ailleurs, le Code de la santé publique reprend ce principe dans l’article L. 1111-4 et précise que « toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peuvent être pratiqués sans le consentement libre et éclairé de la personne ». Dès lors, le professionnel de santé, notamment le médecin, doit recueillir celui-ci dans les meilleures conditions au risque de voir sa responsabilité, notamment déontologique, engagée, voire celle de la structure dans laquelle il exerce.

    #soins
  • Fiche pratique

    La présomption de la faute pénale

    En matière pénale, de même qu’en matière civile, il faut examiner la faute, le dommage et le lien de causalité. Cependant, la faute pénale se distingue de la faute civile dans la mesure où il ne saurait exister de responsabilité sans faute. En effet, la responsabilité pénale ne peut être mise en œuvre si la faute est limitativement énumérée et est précisément définie par les textes. Il existe trois principales typologies de fautes en droit pénal : les fautes par commission (acte positif) ; les fautes par omission : c’est l’abstention, la négligence, l’inattention (acte négatif) ; les fautes par manquement ou violation d’une obligation de prudence ou de sécurité définie par la loi ou les règlements. Dans ce dernier cas, la responsabilité de l’employeur peut être présumée quand la violation d’une obligation de prudence ou de sécurité porte préjudice aux salariés ou aux agents (présomption de faute). En outre, la responsabilité pénale du médecin pourra être engagée soit lorsqu’il est directement auteur du dommage, soit lorsqu’il a créé la situation dans laquelle le dommage s’est réalisé, en méconnaissant volontairement des règles de prudence (L. n° 2000-647, 10 juill. 2000, tendant à préciser la définition des délits non intentionnels). Dans ce dernier cas, ce ne sera plus à la victime de prouver la faute, mais au médecin d’établir qu’il n’en a pas commis. Ce régime s’applique à des situations bien déterminées par la jurisprudence ou le législateur. C’est la présomption de faute pénale.

  • Fiche pratique

    La responsabilité des professionnels de santé et établissements en cas de fugue

    La fugue d’un patient hospitalisé dans un établissement de santé ou d’un résident pris en charge dans un établissement médico-social peut entraîner la mise en jeu de la responsabilité de l’établissement et/ou de ses professionnels. Pour cela, il faut que soit démontrée une faute dans la surveillance de la personne et/ou dans les suites de la découverte de sa fugue. Dès lors, toute sortie non autorisée, événement certes indésirable, n’est pas systématiquement source de responsabilités. Le juge analyse en effet les étapes du déroulement des événements pour imputer ou non à chaque acteur concerné par la prise en charge de la personne sa juste part de responsabilité pénale et/ou civile/administrative.

    #établissement de santé #professionnel de santé
  • Fiche pratique

    Quelle responsabilité pénale des professionnels de santé en cas de causalité indirecte ?

    L’établissement de la responsabilité pénale suppose principalement la preuve de l’existence d’un comportement pénalement punissable. Lorsque l’infraction en cause suppose un résultat, par exemple un décès ou des blessures, le ministère public doit établir le lien de causalité entre la faute pénale et le dommage. Dans le champ médical, ce lien de causalité peut parfois être incertain ou encore indirect. Or, les conditions pour engager la responsabilité de l’auteur indirect du décès ou des blessures sont plus exigeantes que celles requises pour l’auteur ayant directement causé le dommage.

    #professionnel de santé
  • Fiche pratique

    Quelles sont les sanctions applicables en cas de faute déontologique ?

    Pour assurer leur mission de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice des professions de santé, mais également de s’assurer que les professionnels respectent les règles édictées par le Code de la santé publique et les règles déontologiques, les ordres professionnels disposent d’un pouvoir disciplinaire sur les professionnels de santé inscrits au tableau de l’ordre. Ainsi, lorsqu’un professionnel de santé a commis une faute déontologique, une action disciplinaire pourra être engagée à son encontre auprès de l’ordre concerné. Il convient de distinguer les sanctions disciplinaires, énumérées par le Code de la santé publique, applicables aux professionnels de santé inscrits au tableau d’un ordre professionnel et qui ont commis une faute du fait du non-respect d’une règle déontologique, des sanctions prononcées à l’encontre d’un professionnel de santé en raison du non-respect d’une obligation contractuelle (pouvoir disciplinaire exercé par le directeur de l’établissement ou par le Centre national de gestion sur les praticiens hospitaliers).

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