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Chapitre Ier : Des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté

Partie Arrêtés > Livre III : Des mesures de sûreté > Chapitre Ier : Des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté >
Article A37-34

Le nombre, le siège et la compétence territoriale des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté prévues par les articles 706-53-14, 763-10 et R. 61-7 sont fixés comme suit :

SIÈGE DES COMMISSIONS

pluridisciplinaires

des mesures de sûreté

COMPÉTENCE TERRITORIALE

s'étendant au ressort des cours d'appel

ou des tribunaux supérieurs d'appel


Bordeaux

Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse


Lille

Amiens, Douai, Reims, Rouen


Lyon

Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom


Marseille

Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes


Nancy

Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy


Paris

Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon


Rennes

Angers, Caen, Poitiers, Rennes


Fort-de-France

Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/