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Sous-section 1 : Dispositions communes

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre V : Des procédures d'exécution > Titre II : De la détention > Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté > Section 6 : Des réductions de peine > Sous-section 1 : Du crédit de réduction de peine. >
Article D115

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

Les réductions de peine s'imputent sur la durée d'incarcération restant à subir, le décompte s'effectuant à compter de la date de libération.

Article D115-1

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

Les réductions de peine s'appliquent à toutes les peines privatives de liberté, lorsque la condamnation est devenue définitive, y compris celles qui sont aménagées sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique.

Elles ne s'appliquent cependant pas à l'emprisonnement résultant :

1° Du retrait d'une réduction de peine ordonné en application des articles 721,721-2 et 723-35 ;

2° De la contrainte judiciaire.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/