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Section V : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement

Partie Arrêtés > Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction > Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction > Chapitre Ier : De la police judiciaire > Section V : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement >
Article A36-10-13

Pour l'application des dispositions de l'article R. 15-33-29-21 du code de procédure pénale, la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'officier judiciaire de l'environnement est arrêtée par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.

Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par leur administration d'appartenance et le ministère de l'intérieur.

Article A36-10-14

L'examen technique d'officier judiciaire de l'environnement comporte les trois épreuves suivantes :

1° Epreuve écrite n° 1 : un cas pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures - coefficient 2) ;

2° Epreuve écrite n° 2 : un cas pratique de procédure pénale (durée : quatre heures - coefficient 3) ;

3° Epreuve écrite n° 3 : une simulation de compte rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (durée : une heure-coefficient 1).

La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.

Article A36-10-15

Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :

Procédure pénale

Introduction :

- la liberté de la preuve ;

- la séparation des autorités de poursuite, d'instruction et de jugement ;

- l'action publique ; l'action civile.

A. - Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire :

- le ministère public ;

- le juge d'instruction ;

- les officiers et agents de police judiciaire ;

- les officiers judiciaires de l'environnement.

B. - Les enquêtes et les contrôles d'identité :

- la distinction entre police administrative et police judiciaire ;

- les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité ;

- les cadres d'enquête : l'enquête de flagrance et l'enquête préliminaire ;

- les perquisitions et saisies, la garde à vue ;

- le contrôle de la mission de police judiciaire.

C. - L'instruction préparatoire :

- les commissions rogatoires ;

- la mise en examen ;

- le règlement de l'instruction ;

- le contrôle de la chambre de l'instruction sur l'activité des officiers de police judiciaire.

D. - Les procédures particulières :

- l'entraide pénale internationale ;

- notions générales sur la saisie et le recouvrement des avoirs criminels ;

- la procédure applicable à la criminalité et la délinquance organisée.

E. - Les juridictions répressives.

F. - Les mandats de justice.

G. - La procédure pénale applicable aux mineurs.

H. - Les nullités des actes de procédure.

Droit pénal général

A. - La loi pénale :

- les principes généraux ;

- l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.

B. - L'infraction pénale :

- les éléments constitutifs de l'infraction : l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral ;

- la classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;

- les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité, la responsabilité pénale des personnes morales.

C. - La peine :

- définition et classification des peines ;

- l'exécution des peines.

Droit pénal spécial

A. - Les infractions prévues par le code de l'environnement.

Article A36-10-16

Les règles de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instruction de l'Office français de la biodiversité.

Article A36-10-17

La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d'un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur général l'Office français de la biodiversité.

Article A36-10-18

L'organisation matérielle de l'examen technique d'officier judiciaire de l'environnement, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que la mise sous anonymat des copies est assurée par l'Office français de la biodiversité.

Article A36-10-19

Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, de détenir des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

Article A36-10-20

Dans la semaine qui suit l'examen, le président réunit le jury pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.

Article A36-10-21

Le secrétaire de la commission :

1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un fonctionnaire des douanes.

Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-10-21 et fixe la note définitive ;

2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.

Article A36-10-22

Dans un délai maximal d'un mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter la liste des inspecteurs pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'octroi de la qualité d'officier judiciaire de l'environnement.

Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent soixante points au moins pour l'ensemble des trois épreuves et qui n'ont pas obtenu de note éliminatoire.

Article A36-10-23

Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier judiciaire de l'environnement.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/