Guide juridique des contrats publics
Mise à jour le 15 sept. 2023
L’annulation du contrat peut prendre plusieurs formes et être modulée dans ses effets (annulation partielle ou totale ou dans le temps, effet immédiat ou effet différé). Par ailleurs, elle emporte des conséquences différentes suivant la voie de recours ayant engendré ladite annulation.
Mise à jour le 14 sept. 2023
La refonte des règles en matière de contrats de concession a été opérée dans la troisième partie du CCP, via l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la commande publique et le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire dudit code ; ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 1er avril 2019. Elles ont toutefois modifié a minima la notion d’activités concessibles, au sens d’activités pouvant faire l’objet d’un contrat de concession. Malgré cela, c’est prioritairement à la loi, et dans le silence de celle-ci, au juge administratif d’apprécier, au regard des principes du droit public, si une activité est susceptible d’être concédée par une collectivité territoriale. Toutes les activités de service public ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession. Il convient donc de tracer les frontières des activités concessibles.
Mise à jour le 14 sept. 2023
La concession se distingue d’autres formules contractuelles relevant de la commande publique ou des relations entre les collectivités publiques et les tiers. Il convient de revisiter cette définition à la lumière de la refonte des règles en matière de contrats de concession, opérée dans la troisième partie du CCP, via l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la commande publique et le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire dudit code ; ces dispositions sont applicables depuis le 1er avril 2019.
Mise à jour le 14 sept. 2023
L’acheteur public peut se décharger, au moins jusqu’à un certain point, des obligations qui sont normalement les siennes. Il peut soit intégrer un groupement de commandes, soit déléguer en partie, à une personne ou à un organisme, certaines de ses missions. Cette hypothèse concerne surtout, sinon exclusivement, les marchés publics de travaux. La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, devenue le livre IV de la 2e partie du Code de la commande publique (CCP), concerne exclusivement les maîtres d’ouvrage qu’elle désigne, à savoir l’État, les collectivités locales, leurs établissements publics et groupements ainsi que certaines personnes privées (caisses locales et régionales de Sécurité sociale et organismes privés d’habitations à loyer modéré). Mais, le CCP prévoit en outre que le maître de l’ouvrage peut aussi faire appel à un mandataire, qui peut être un maître d’ouvrage délégué ou un conducteur de travaux. Nous verrons donc successivement le recours à un maître d’ouvrage délégué, à un conducteur d’opération, à un coordonnateur et à un contrôleur technique.
Mise à jour le 14 sept. 2023
Dans le cadre d’un marché public (marché ordinaire ou accord-cadre), le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a l’obligation de payer le prix des prestations. Tenu de veiller à l’intérêt général et à la bonne utilisation des deniers publics, il a le droit et le devoir de contrôler et, le cas échéant, d’intervenir pendant son exécution.
Mise à jour le 14 sept. 2023
Les conséquences de la constatation de la nullité d’un contrat et celles de son annulation ont toujours été sensiblement les mêmes. C’est sans doute encore plus le cas aujourd’hui. D’une part, elles valent erga omnes ; d’autre part, qu’il soit nul ou annulé, le contrat ne peut plus produire d’effets. Dans les 2 cas, il ne peut faire naître ni droits ni obligations entre les parties puisqu’il doit être regardé comme n’ayant jamais été conclu et donc comme n’ayant jamais existé juridiquement. Sur ce point, l’évolution de la jurisprudence n’a pas modifié l’état du droit et les fondements d’indemnisation invocables. Cela est illustré par la jurisprudence sur 3 plans : incidence sur l’exécution matérielle, incidence sur les engagements financiers et droit à indemnisation.
Mise à jour le 14 sept. 2023
L’annulation peut intervenir dans plusieurs cas. Sont exposées ici les différentes hypothèses que sont l’annulation dans le cadre du référé précontractuel, dans le cadre du référé contractuel et dans le cadre du recours en contestation de validité du contrat.
Mise à jour le 20 juil. 2023
La refonte des règles en matière de contrats de concession a été opérée dans la troisième partie du Code de la commande publique (CCP), via l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du CCP et le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du CCP ; ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 1er avril 2019. La délégation de service public avait été définie par le critère d’une « rémunération substantiellement fonction de l’exploitation ». Avec la directive sur les concessions, la délégation de service public devient une catégorie de concession de service, fondée sur les critères du risque et de l’exploitation d’un service public. Une personne publique peut donc conclure des contrats de concession qui ne sont pas des délégations de service public. Elle est alors soumise au droit communautaire des concessions.
Mise à jour le 20 juil. 2023
Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. En plus des obligations du cocontractant faisant l’objet de stipulations expresses dans les documents contractuels, existent d’autres obligations qui n’y sont pas exprimées ou formalisées, conformément au principe ci-dessus rappelé, qui figure à l’article 1194 du Code civil et qui est commun au droit public et au droit privé. Il y a donc des obligations qui, bien que n’ayant pas fait l’objet de stipulations expresses, doivent cependant être scrupuleusement respectées.
Mise à jour le 20 juil. 2023
Le contrat qui ne peut, en principe, être révoqué ni modifié qu’avec le consentement mutuel des parties règle d’une façon définitive, jusqu’à son expiration, leurs obligations respectives. Il est toutefois admis que le contrat peut ouvrir à l’Administration ou au cocontractant la possibilité de mettre fin à l’exécution du contrat. En outre, la validité du contrat peut être contestée, par voie d’action, par les parties, les concurrents évincés et les tiers intéressés, sans considération de leur qualité.
Une plateforme pensée pour les acteurs des trois fonctions publiques : connaissance, expertise, formation et veille au même endroit.
Découvrir notre écosystème →Réponses sourcées, analyse et génération de documents
Fiches et outils propriétaires, textes réglementaires et veille
Droit public et droit privé, quand la situation se complique
Développez les compétences de vos équipes
Diagnostic, financements adaptés et sécurisation de vos projets