Guide juridique des contrats publics
Mise à jour le 19 juil. 2023
À l’instar des chambres régionales des comptes, la Cour des comptes, par ses contrôles, vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptes et s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services et organismes relevant de leur compétence (CJF, art. L. 111-2 et L. 211-3). Lors de ces contrôles, elles examinent les modalités de passation et d’exécution des marchés publics, et relèvent toutes les fautes les plus graves ayant causé un préjudice financier significatif à la collectivité publique. Ainsi, lorsqu’une infraction aux règles de l’exécution des recettes et des dépenses publiques est commise par tout justiciable au sens de l’article L. 131-1 du CJF, la Cour des comptes peut prononcer à son encontre les sanctions prévues aux articles L. 131-16 et suivants du CJF.
Mise à jour le 19 juil. 2023
Le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du Code de la commande publique (CCP) assure une mise en œuvre concrète de l’action n° 16 du Plan de transformation numérique de la commande publique relative à la convergence des données essentielles et des données du recensement des marchés publics. Ce plan, publié en janvier 2018, prévoit la fusion des données essentielles et des données du recensement dans un objectif de simplification de la collecte des données et de renforcement de la transparence des achats publics. L’Observatoire économique de la commande publique (OECP), qui est l’instance de concertation et d’échanges d’informations entre les différents acteurs de la commande publique, effectuera le recensement des marchés publics en collectant directement les informations nécessaires sur le portail national des données ouvertes sans que les acheteurs publics n’aient à accomplir de formalités supplémentaires.
Mise à jour le 19 juil. 2023
Dans le cas d’un marché public, pour des raisons de légalité financière (annualité budgétaire) et pour des raisons pratiques (actualité du besoin à satisfaire, gêne liée à l’exécution de la prestation : chantier, modification de la circulation, nuisances sonores, etc.), la durée est un paramètre essentiel et étroitement encadré. La prorogation d’un marché ou son renouvellement doivent avoir été prévus. Mais, si elle a été prévue au contrat, et sauf stipulation contraire, la reconduction est tacite, le titulaire ne peut s’y opposer (CCP, art. R. 2112-4) et l’obligation qui pèse sur ce dernier de l’exécuter dans le délai imparti est assortie de sanctions, qui peuvent être très lourdes (pénalités de retard, voire résiliation). Cette fiche étudie donc, et successivement, le cadre de l’exécution du marché (le calendrier), puis les questions inhérentes à la durée de cette exécution.
Mise à jour le 16 juin 2023
L’article L. 2194-1 du CCP liste les 6 cas dans lesquels un marché peut être modifié « sans nouvelle procédure de mise en concurrence ». L’article L. 3135-1 du même code fait de même s’agissant des contrats de concession. Avec ces dispositions, les acheteurs publics passent d’une logique de sujétions techniques imprévues ou d’absence de bouleversement de l’économie du contrat à un choix de justification au regard des 6 cas prévus par le CCP et détaillés aux articles R. 2194-1 et suivants du même code. Par ailleurs, pour les contrats ayant le caractère de contrat administratif, l’Administration peut toujours recourir à son pouvoir de modification unilatérale, dégagé jurisprudentiellement et inscrit désormais aux articles L. 2194-2 et L. 3135-2 du CCP.
Mise à jour le 16 juin 2023
Dans le cadre de l’élaboration d’un cahier des charges techniques, notamment en matière de travaux, il n’est pas rare que le pouvoir adjudicateur impose des normes techniques bien précises. Cependant, l’acheteur public doit impérativement prendre en compte le fait que tous les candidats puissent répondre, au risque d’une rupture d’égalité flagrante susceptible de contentieux devant le juge administratif.
Mise à jour le 16 juin 2023
En droit privé, les obligations contractuelles s’éteignent soit – c’est leur fin normale – par l’exécution et le paiement du prix, soit – exceptionnellement et en vertu des dispositions du Code civil – par la novation (art. 1329), par la perte de la chose (art. 1302) ou par la nullité (art. 1178), soit, enfin, par l’effet d’une condition résolutoire ou par la prescription. S’agissant de leur extinction, le régime juridique des obligations contractuelles de droit public n’est guère différent. Est examinée ici l’une des hypothèses de fin anticipée du contrat, la caducité.
Mise à jour le 16 juin 2023
Un contrat peut être entaché de nullité. Il est alors censé ne jamais avoir existé, n’avoir fait naître aucune obligation entre les parties. Si un litige naît de ce contrat, il doit être réglé sur le terrain extracontractuel. S’il existe plusieurs hypothèses de nullité du contrat, elles tendent à se réduire depuis l’arrêt dit « Béziers I » (CE, 28 décembre 2009, n° 304802, Commune de Béziers) : désormais, tous les vices n’entraînent plus automatiquement la nullité du contrat, ni son annulation.
Mise à jour le 22 mai 2023
Sauf faute extérieure au contrat, et nonobstant la forclusion décennale, le constructeur est contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive, lorsque par des propos délibérés, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles. En effet, la faute dolosive du constructeur nécessite la caractérisation par des motifs suffisants d’une dissimulation ou d’une fraude. Bien que n’impliquant pas nécessairement une intention de nuire, il est nécessaire de justifier la violation délibérée et consciente des obligations du constructeur, ainsi que sa volonté de causer le dommage.
Mise à jour le 22 mai 2023
Un constructeur n’ayant pas pris les précautions élémentaires dans la construction commet, de manière délibérée, une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Ainsi, une fois que la faute dolosive du constructeur est caractérisée, il doit être sanctionné selon qu’elle est commise lors de la conclusion ou au moment de l’exécution du contrat de construction. Dans le premier cas, elle est de nature à justifier l’annulation du contrat ou l’allocation de dommages-intérêts. Dans le second cas, c’est-à-dire lorsque la faute dolosive a été commise lors de l’exécution du contrat, elle peut fonder chacune des sanctions prévues à l’article 1217 du Code civil en cas d’inexécution du contrat, en l’occurrence l’exécution forcée en nature de l’obligation, la réduction de prix, ou encore la réparation des préjudices subis.
Mise à jour le 18 avr. 2023
Outre les dispositions légales concernant le seul droit de la commande publique, le droit privé trouve largement à s’appliquer en matière de marchés publics. En effet, une des parties au contrat est, généralement, une personne privée et les prestations objet de la convention – travaux, fournitures ou services – sont aussi de celles qui peuvent être l’objet de conventions de droit privé. La présente fiche présente les liens entre le Code civil, le Code pénal, le droit des procédures collectives, le droit fiscal, le Code de commerce et le droit de la commande publique.
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