Diriger et gérer un établissement scolaire

 
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Partie 5 - Repères et perspectives : Les responsabilités

5/3 - La poursuite de la responsabilité pénale du chef d’établissement

En tant que citoyen, le chef d’établissement est pénalement responsable de ses actes. Mais en tant que responsable public, sa responsabilité pénale peut se trouver engagée, soit par complicité, soit parce qu’il peut être tenu responsables des actes commis par un agent placé sous son autorité.

5/3.1 - Le régime juridique de la responsabilité pénale

I - L’objet du droit pénal

La réparation du trouble à l’ordre public

La commission d’une infraction cause nécessairement un trouble à l’ordre public. Le droit pénal a pour objet de faire cesser cette atteinte et de sanctionner les comportements fautifs.

Le principe de légalité

En raison de l’atteinte que le droit pénal peut porter à la liberté individuelle, il est soumis à un strict principe de légalité. Ainsi, conformément à ce principe, tout comportement fautif ne constitue pas une infraction et ne peut donner lieu à des poursuites pénales (à l’inverse, tout comportement fautif peut donner lieu à une réparation du dommage occasionné devant les juridictions civiles) notamment sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Seules les infractions prévues et définies par le législateur peuvent entraîner des sanctions pénales. L’ensemble des règles relevant du droit pénal est regroupé dans le Code pénal et le Code de procédure pénale. Ce dernier organise le processus de réaction sociale face à la commission d’un acte susceptible de constituer une infraction, passant par la recherche et la constatation de celle-ci, l’identification de son auteur, sa poursuite et, enfin, son jugement et éventuellement sa condamnation.

La coexistence de deux types d’actions devant les juridictions pénales

Outre le trouble à l’ordre public, l’infraction commise peut également causer un préjudice à des intérêts privés. C’est pourquoi deux actions coexistent généralement dans le procès pénal : l’action publique qui représente la défense de l’intérêt général, et l’action civile qui tend à réparer le dommage causé aux victimes.

II - Le « pénalement responsable »

Textes de référence
  • Article 121-1 du Code pénal : « Nul n’est responsable pénalement...

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