Diriger et gérer un établissement scolaire

 
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Partie 5 - Repères et perspectives : Les responsabilités

5/5 - La responsabilité sans faute du chef d’établissement

Si, en principe, c’est la faute, directe ou indirecte, qui conditionne la mise en cause de la responsabilité, la responsabilité administrative peut se trouver engagée même en l’absence de faute, notamment au bénéfice des collaborateurs occasionnels du service public.

Conditions d’application du régime de responsabilités du droit administratif

À l’instar du droit de la responsabilité civile, qui connaît des responsabilités sans faute – comme la responsabilité du fait des choses –, le droit administratif a organisé des responsabilités automatiques.

En matière civile, toute personne subissant un préjudice du fait d’une chose peut engager la responsabilité du gardien de cette chose. Ce régime de responsabilité n’aura jamais vocation à s’appliquer au chef d’établissement en dehors de sa stricte vie privée. En effet, les choses pouvant créer un dommage seront très souvent des matériels appartenant à l’établissement donc à une administration. C’est le régime de droit administratif qui trouvera dès lors à s’appliquer.

Les dommages de travaux publics

En matière de travaux publics également, la responsabilité du chef d’établissement ne pourra pas être recherchée : c’est la responsabilité du maître de l’ouvrage, de l’entrepreneur ou du concessionnaire de travaux publics qui se trouvera le cas échéant engagée de plein droit. Or, le chef d’établissement n’est pas propriétaire des ouvrages publics constituant l’établissement. En effet, ces ouvrages sont la propriété du département (pour les collèges) ou de la région (pour les lycées).

Pour le reste, la responsabilité du chef d’établissement pourra être engagée, même sans faute.

La raison d’être de la responsabilité administrative sans faute

La responsabilité sans faute illustre l’hypothèse où le dommage résulte de la réalisation d’un risque de dommage. Ce sont des considérations d’équité qui ont conduit le juge à instaurer des mécanismes de réparation en dehors de toute faute de la part de l’administration.

La victime n’a pas à démontrer le comportement fautif du service public. Elle n’aura qu’à apporter la preuve du préjudice subi et de son lien de causalité avec une activité de puissance publique. Aucun jugement de valeur ne sera réalisé envers la personne morale publique dont la responsabilité est recherchée. En outre, le fait du tiers ou le cas fortuit sont sans conséquence sur la responsabilité du défendeur.

5/5.1 - La responsabilité pour chose , méthode...

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