Diriger et gérer un établissement scolaire

 
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Partie 5 - Repères et perspectives : Les responsabilités

5/7 - La protection fonctionnelle

En fonction des dispositions du statut général de la fonction public, les chefs d’établissements peuvent bénéficier d’une protection de la part de leur administration. Ils peuvent en bénéficier au pénal dès lors qu’ils n’ont pas commis de faute personnelle, mais aussi lorsqu’ils sont eux-mêmes victimes de menaces, d’attaques ou d’injures dans l’exercice de leurs fonctions.

Définition de la protection fonctionnelle

L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique consacre, au profit de tous les agents publics dont font partie les chefs d’établissement scolaire, une protection de leur administration en raison des actes commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Texte de référence

Article 11 alinéa 1er de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales. »

D’une part, ils bénéficient d’une protection en cas de poursuites pénales exercées à leur encontre. D’autre part, cette protection leur est également due lorsqu’ils sont victimes de menaces, d’attaques ou d’injures.

5/7.1 - La protection due au chef d’établissement poursuivi pénalement

I - Un droit en cas d’absence de faute personnelle

L’exclusion de la protection en cas de faute personnelle

Compte tenu des obligations qui leur incombent, les chefs d’établissement scolaire sont susceptibles de voir leur responsabilité pénale engagée, sinon poursuivie, pour des faits commis dans l’exercice de leurs fonctions : blessures ou homicide involontaire, détournement de fonds publics, prise illégale d’intérêts... Dès lors qu’ils n’ont pu commettre ces infractions que dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent bénéficier de la protection de l’État s’il est établi qu’ils n’ont pas commis de faute personnelle détachable de leurs fonctions.

Texte de référence

Article 11 alinéa 4 de la lloi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « La collectivité publique est tenue...

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