Diriger et gérer un établissement scolaire

 
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Partie 5 - Repères et perspectives : Les responsabilités

5/6 - La responsabilité disciplinaire du chef d’établissement

Les fautes que le chef d’établissement peut commettre dans l’exercice de ses fonctions l’exposent à des sanctions disciplinaires de la part de l’autorité investie du pouvoir de nomination (le ministre). Les sanctions vont du blâme jusqu’à la révocation, sanctions contre lesquelles le chef d’établissement peut former un recours (gracieux ou contentieux).

Définition de la responsabilité disciplinaire

Le chef d’établissement, comme n’importe quel « employé », est responsable devant son employeur des fautes professionnelles qu’il peut commettre dans l’exercice de ses fonctions.

Comme le précise l’article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire ». Les chefs d’établissement, en tant que fonctionnaires de l’État, ne sont donc pas à l’abri de sanctions professionnelles.

Le détenteur du pouvoir de sanction

L’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 dispose : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. »

Cette disposition est reprise à l’article 67 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’État qui précise : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination qui l’exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l’article 19 du titre I du statut général. »

Or, les chefs d’établissement scolaire sont nommés par le ministre de l’Éducation nationale (article 7 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 et article 20 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001). Par conséquent, l’autorité ayant pouvoir disciplinaire sur le chef d’établissement est le ministre de l’Éducation nationale. Il peut donc engager des poursuites disciplinaires à l’encontre des chefs d’établissement, lesquelles peuvent conduire à leur révocation.

5/6.1 - La notion de faute disciplinaire

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