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L'essentiel par l'éditeur
Les modifications des marchés publics sont strictement encadrées par le Code de la commande publique afin de garantir le respect des principes fondamentaux de la commande publique (égalité de traitement, transparence, libre accès) et d’éviter toute modification substantielle du contrat. Elles peuvent notamment être réalisées sur le fondement de clauses de réexamen prévues dès l’origine (R. 2194-1), de modifications de faible montant (R. 2194-8) ou de circonstances imprévues (R. 2194-5), sous réserve de respecter les conditions et plafonds applicables.
Les clauses de réexamen et de modification doivent être suffisamment claires et précises pour être mobilisées en cours d’exécution sans remise en concurrence. En outre, certaines modifications sont plafonnées : les modifications de faible montant ne peuvent dépasser 10 % du montant initial (fournitures et services) ou 15 % (travaux), et les modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévues sont encadrées par un plafond de 50 % du montant du marché initial, selon les règles applicables à ce fondement. Les modifications non substantielles (R. 2194-7) restent possibles dès lors qu’elles ne dénaturent pas le marché, ne modifient pas son équilibre économique en faveur du titulaire et n’auraient pas modifié l’issue de la mise en concurrence.
Enfin, la sécurisation des modifications repose sur l’anticipation (clauses de révision et de réexamen, gestion des délais, avances), la formalisation par écrit et la traçabilité des justifications. Pour les consultations engagées à compter du 1er janvier 2026, les mesures de simplification issues du décret n° 2025-1383 renforcent également la sécurisation de l’attribution en cas d’impossibilité d’exécution de l’attributaire pressenti avant notification (recours au candidat classé immédiatement après).
C’est la nouveauté du régime juridique des modifications des marchés en cours d’exécution. En effet, l’article R. 2194-1 du Code de la commande publique dispose que « le marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d’options claires, précises et sans équivoque ».
Plus précisément, le Code de la commande publique dispose que « ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage ».
En pratique, l’acheteur public doit donc anticiper en imaginant les cas susceptibles d’intervenir en cours d’exécuti...
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