Marché résilié : l’absence d’émission de bons de commande empêche-t-elle l’indemnisation du titulaire ?

Publié aujourd'hui à 8h40 - par

En cas de résiliation d’un marché pour motif d’intérêt général, le titulaire est en droit d’obtenir une indemnisation prévue par chacun des cinq cahiers des clauses administratives générales. Mais qu’en est-il de ce droit à indemnisation dans le cadre d’un accord-cadre n’ayant pas donné lieu à l’émission de bons de commande? C’est sur cette question portant sur l’indemnisation des frais et investissement engagés par le titulaire que s’est prononcé le Conseil d’État dans son arrêt du 18 juin 2026.

Marché résilié : l'absence d'émission de bons de commande empêche-t-elle l'indemnisation du titulaire ?
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Un droit à indemnité possible même en l’absence d’émission de bons de commande

Un groupement d’entreprises demandait au juge administratif l’indemnisation du préjudice résultant de la résiliation d’un contrat de délégation de service public par affermage ayant pour objet de l’exploitation d’un réseau de haut et très haut débit. La résiliation était justifiée au motif que l’acheteur avait décidé de supprimer ce service public. Sur la demande d’indemnisation, l’acheteur soutenait que les sociétés requérantes ne pouvaient prétendre qu’à être indemnisées des dépenses engagées pour le marché et strictement nécessaires à son exécution et que, d’autre part, elles n’avaient engagé aucune dépense dans le cadre de l’exécution de ce marché dès lors qu’il avait été résilié sans qu’aucun bon de commande n’ait été émis. Le cahier des clauses administratives générales « travaux » fixe les règles d’indemnisation du titulaire en cas de résiliation pour motif d’intérêt général. Celui-ci a droit a droit « à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 % ».

En outre, le titulaire a droit « à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité ».

Selon le Conseil d’État, la circonstance que le marché en cause ait été résilié sans qu’aucun bon de commande n’ait été émis après sa notification n’est pas, à elle seule, de nature à exclure que les sociétés titulaires de ce marché aient engagé des frais et investissements pour son exécution.

Une indemnisation possible et limitée aux dépenses utiles mises en œuvre pour l’exécution du marché

D’autre part, si la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que les sociétés avaient droit à être indemnisées, en application des stipulations du CCAG travaux, des dépenses qu’elles ont été amenées à supporter en vue de préparer l’exécution du marché qui leur avait été confié par le syndicat mixte, le juge administratif ne peut être regardé comme ayant reconnu à ces sociétés un droit à une indemnisation au-delà des seuls frais et investissements engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution.

Par suite, l’acheteur n’est pas fondé à soutenir qu’en le déclarant responsable du préjudice subi par les sociétés et correspondant au montant des dépenses exposées par elles en vue de l’exécution du marché, la Cour administrative d’appel de Marseille aurait fait une interprétation inexacte des stipulations du cahier des clauses administratives générales applicable au marché.

Dominique Niay

Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 18 juin 2026, n° 502577


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