Mais en cas de résiliation non justifiée, sur quelle base et sur quelle assiette, le titulaire peut-il être indemnisé du préjudice subi ? C’est à cette question que le Conseil d’État avait à répondre à propos d’un marché pour lequel le juge administratif avait rejeté les motifs de la résiliation aux torts pour manquement par le titulaire à ses obligations contractuelles.
Une indemnisation sur la base du montant minimum garanti de l’accord-cadre
Un pouvoir adjudicateur avait irrégulièrement résilié un marché avec exécution aux frais et risques du titulaire. Les documents contractuels de l’accord-cadre prévoyaient un montant minimum annuel de 200 000 euros et une valeur maximale de 400 000 euros. Selon le Conseil d’État, « Si le titulaire d’un marché résilié irrégulièrement peut prétendre à être indemnisé de la perte du bénéfice net dont il a été privé, il lui appartient d’établir la réalité ce préjudice. Dans le cas d’un marché à bons de commande dont les documents contractuels prévoient un minimum en valeur ou en quantité, le manque à gagner ne revêt un caractère certain qu’en ce qu’il porte sur ce minimum garanti ». En conséquence, en se fondant sur le montant minimal de commandes ainsi garanti pour évaluer le manque à gagner dont a été privée la société cocontractante du fait de la résiliation irrégulière du marché en litige, la Cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.
Le juge prend en compte le taux de marge pour fixer le montant dû à l’entreprise
Restait à déterminer le montant de l’indemnité à allouer au titulaire du marché irrégulièrement résilié. Selon le juge, pour déterminer la somme due, il faut prendre en compte le calcul du bénéfice s’opérant par soustraction au total des produits de l’ensemble des charges. La Cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le taux de marge devait être déterminé en prenant en compte non seulement les charges variables de la société mais également ses charges fixes. Le Conseil d’État confirme que la Cour n’a pas davantage entaché son arrêt d’erreur de droit en se référant aux résultats nets des quatre exercices précédant la résiliation du marché en litige pour évaluer le taux de marge moyen de la société requérante.
Dominique Niay
Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 10 octobre 2018, n° 410501