L’indemnité de résiliation sans faute doit être raisonnable
En l’espèce, un pouvoir adjudicateur avait procédé à la résiliation d’un marché portant sur la location de photocopieurs. Les clauses particulières du contrat prévoyait des conditions indemnitaires particulièrement avantageuses en cas de résiliation anticipée : « quelle qu’en soit la cause, le bailleur aurait droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu’au terme de la durée initiale de location majorée de 10 % ».
Selon le juge, une telle clause est illicite au motif qu’une telle indemnité, d’un montant supérieur au loyer que le pouvoir adjudicateur aurait continué à verser en exécution du contrat si celui-ci n’avait pas été résilié, était manifestement disproportionnée au regard du préjudice résultant, pour l’entreprise, des dépenses qu’elles avait exposées et du gain dont elle avait été privée.
Une réaffirmation du principe de l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités
Le Conseil d’État profite de cette décision pour réaffirmer les principes et conséquences d’une résiliation sans faute. Tout d’abord, il résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs qu’une personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant. Cependant, si l’étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations contractuelles, « l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités fait toutefois obstacle à ce que ces stipulations prévoient une indemnité de résiliation qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation ».
Dominique Niay