Le titulaire d’un marché résilié pour motif d’intérêt général doit réagir vite !

Publié le 1 septembre 2020 à 7h13 - par

La disparition d’une personne morale de droit public, pouvoir adjudicateur, est un motif d’intérêt général justifiant la résiliation du marché.

Le titulaire d’un marché résilié pour motif d’intérêt général doit réagir vite !

Sur la base d’une responsabilité sans faute, le titulaire a droit à être indemnisé tant de la perte subie, c’est-à-dire des frais exposés sans contrepartie, que du manque à gagner. Toutefois, dans une décision récente, le juge administratif précise que cette indemnisation du cocontractant est soumise à conditions.

Pas d’indemnisation du préjudice en cas « d’inertie » du cocontractant

La société requérante réclamait le paiement de loyers trimestriels suite à la résiliation du marché de locations de photocopieurs pour motif d’intérêt général lié à la disparition d’un lycée professionnel décidée par le rectorat. Elle demandait également à ce qu’il soit ordonné à l’établissement la restitution du matériel.

Sur le paiement des loyers, la Cour rejette la demande de la société au motif qu’aucune clause du contrat ne traitait de l’indemnisation du cocontractant en cas de résiliation pour motif d’intérêt général par le locataire. Sur la restitution du matériel, la société n’a jamais demandé à la personne publique la restitution de ses matériels à un endroit déterminé. Bien au contraire, elle a clairement été invitée, par courrier de l’acheteur, à récupérer ses matériels, ce qu’elle s’est abstenue de faire. N’ayant entrepris aucune démarche après réception de la décision de résiliation, ni réagi lorsqu’elle a été invitée à reprendre son matériel qui était à sa disposition, elle a, par sa propre inertie, fait elle-même obstacle à la relocation et à l’amortissement de ce matériel. Elle a donc directement concouru à la survenance du préjudice qu’elle invoque. Pour tous ces motifs, le juge rejette la demande indemnitaire de l’entreprise.

Pas d’obligation d’indiquer les délais et voies de recours dans la décision de résiliation du contrat

La société requérante avait contesté la décision de résiliation plus de deux mois après sa notification par le pouvoir adjudicateur. Pour faire valoir au juge qu’elle n’était pas forclos à agir, elle invoquait la circonstance que le courrier ne comportait pas la mention des délais et voies de recours. Selon le juge, ce moyen est inopérant au motif « qu’aucun principe ni aucune disposition, et notamment pas les dispositions de l’article R. 421-5 du Code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, n’imposent qu’une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours pour que ce délai de deux mois commence à courir ».

En conséquence, la société n’est plus recevable à contester la mesure de résiliation, faute de l’avoir fait dans le délai imparti, qui courait pour deux mois à compter de la réception du courrier.

Dominique Niay

Texte de référence : CAA de Douai, 3e chambre, 9 juillet 2020, n° 19DA01695, Inédit au recueil Lebon


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