Quel est le régime applicable à certains marchés de travaux passés par des établissements publics ?

Publié le 20 février 2024 à 9h40 - par

Un certain nombre d’entités peuvent se voir reconnaître la qualité de pouvoirs adjudicateurs ou d’entités adjudicatrices, et à ce titre être assujetties à un formalisme en termes de publicité et de mise en concurrence. Pour des marchés de travaux publics d’utilité générale passés par un établissement public, le contentieux de l’exécution relève de la compétence des juridictions administratives.

Quel est le régime applicable à certains marchés de travaux passés par des établissements publics ?
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Le contentieux des marchés de travaux effectués dans un but d’intérêt général relève de la compétence de la juridiction administrative

En l’espèce, la société requérante soutenait que, le commissariat à l’énergie atomique (CEA) étant un établissement public à caractère scientifique, technique et industriel, soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics, le marché en cause ne pouvait être regardé comme un marché public dès lors que le cocontractant du CEA n’est pas une personne de droit public et que le marché ne comporte pas de clauses exorbitantes de droit commun. Toutefois, selon le juge, doivent être regardés comme constituant des marchés de travaux publics dont le contentieux relève de la compétence des juridictions administratives, les marchés portant sur des travaux effectués pour le compte d’une personne publique dans un but d’utilité générale. Or, le commissariat à l’énergie atomique « établissement public à caractère scientifique, technique et industriel » constitue une personne publique et les travaux concernés présentaient un caractère d’utilité générale dans le cadre de la recherche. Dès lors, la demande présentée par la société requérante, tendant au paiement du solde du marché en litige, ressortissait bien à la compétence de la juridiction administrative et ne présentait pas de difficulté sérieuse nécessitant la saisine du tribunal des conflits. L’exception d’incompétence soulevée par la société requérante doit, dès lors, être écartée.

Pas d’application du régime de droit privé applicable à la retenue de garantie

La société requérante contestait le refus du CEA de faire application des dispositions prévues par la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du Code civil et des dispositions définies à l’article 1799-1 du Code civil. Toutefois, la société requérante ne saurait se prévaloir de ces dispositions applicables aux marchés privés portant sur des travaux, dès lors que le marché en litige est un marché de droit public et de travaux publics et non de droit privé.

En outre, si la société requérante soutenait que le CEA ne pouvait constituer une retenue de garantie dès lors qu’elle avait produit une caution personnelle et solidaire s’y substituant, il ressort du document de caution produit que la caution ne couvrait que le seul montant initial du marché et non les travaux supplémentaires. Le CEA n’ayant pas appliqué cette retenue au marché de base, ce moyen doit être écarté. Enfin, le maître d’ouvrage était fondé à déduire du décompte les sommes encore dues par la société requérante au titre du compte prorata.

Texte de référence : CAA de Versailles, 6e chambre, 18 janvier 2024, n° 21VE00020, Inédit au recueil Lebon