Il ne faut pas confondre réception sous réserve et réception avec réserves

Publié le 13 juillet 2023 à 11h00 - par

Le vocabulaire employé lors de la constatation des travaux réalisés peut avoir une importance primordiale sur l’acceptation du décompte général. La réception sous réserve ou avec réserves a ainsi des incidences sur l’acceptation définitive du décompte général et définitif.

Il ne faut pas confondre réception sous réserve et réception avec réserves

Deux décisions du juge administratif (Cour administrative d’appel de Bordeaux et Conseil d’État) viennent de rappeler que la réception de l’ouvrage sous réserve fait obstacle à la réception effective des travaux et au règlement du marché.

Deux notions d’application distincte

La réception sous réserve doit être distinguée de la réception avec réserves, les deux mécanismes n’ayant ni le même objet, ni les mêmes effets. La réception avec réserves vise les hypothèses dans lesquelles l’ouvrage souffrirait seulement d’imperfections et de malfaçons. À l’inverse, la réception sous réserve concerne d’une part celle où des prestations prévues par le marché n’auraient pas été exécutées, et d’autre part l’hypothèse où certaines épreuves doivent, conformément aux documents particuliers du marché, être exécutées après une durée déterminée de mise en service ou à l’issue d’une certaine période de l’année. La réception avec réserves correspond à l’exécution imparfaite de l’ouvrage, tandis que la réception sous réserve renvoie à une inexécution seulement partielle de celui-ci de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, ou au cas de prestations qui, bien que commencées, n’auraient pas été achevées. Ainsi, la réception sous réserve est une réception conditionnelle, la condition tenant dans la levée des réserves, là où la réception avec réserves est prononcée sans condition.

Des incidences sur l’acceptation du décompte général et définitif

Dans l’affaire soumise au Conseil d’État, la proposition du maître d’œuvre de réceptionner l’ouvrage sous réserves, qui s’est imposée à l’acheteur et à la société titulaire, a eu pour effet de reporter le déclenchement du délai ouvert à cette dernière pour transmettre son projet de décompte final au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre à la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux, objets de ces réserves. Aucun procès-verbal constatant l’exécution de ces travaux n’ayant été établi avant que la société titulaire transmette son projet de décompte final au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre, cette transmission était prématurée. En conséquence, elle n’a pu faire courir le délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2 du CCAG travaux, ni donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 13.4.4 de ce cahier.

La solution est identique dans l’affaire soumise au juge administratif d’appel de Bordeaux. L’ouvrage ayant été réceptionné sous réserve et ces réserves n’ayant jamais été levées, l’acheteur est ainsi fondé à soutenir que les dispositions du CCAG faisaient obstacle à la réception effective des travaux et au règlement du marché.