Attention au respect du circuit d’acceptation du sous-traitant pour son droit à paiement direct !

Publié le 24 novembre 2023 à 9h00 - par

La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ouvre un droit à paiement direct du sous-traitant du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage pour la part du marché dont il assure l’exécution. Selon le Conseil d’État, le maître d’ouvrage est tenu de respecter le refus motivé du titulaire d’un marché public sur la demande de paiement d’un de ses sous-traitants qui bénéficie du paiement direct.

Attention au respect du circuit d'acceptation du sous-traitant pour son droit à paiement direct !
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Le refus motivé du titulaire du marché d’accepter la demande de paiement direct du sous-traitant s’impose à l’acheteur

Il résulte de la combinaison des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 que, pour obtenir le paiement direct par le maître d’ouvrage de tout ou partie des prestations qu’il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché. Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s’il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception. À l’issue de cette procédure, le maître d’ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s’il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct. Cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d’exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s’opposer, le cas échéant, au paiement direct. Sa méconnaissance par le sous-traitant fait ainsi obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir, auprès du maître d’ouvrage, d’un droit à ce paiement. Le refus motivé du titulaire du marché d’accepter la demande de paiement direct du sous-traitant, notifié dans le délai de quinze jours à compter de sa réception, fait également obstacle à ce que le sous-traitant puisse se prévaloir, auprès du maître d’ouvrage, d’un droit à ce paiement.

En l’espèce, le refus opposé par le titulaire du marché à la demande de paiement direct formée par le sous-traitant au titre des prestations qu’il a réalisées fait obstacle à ce que cette société puisse se prévaloir, auprès du maître d’ouvrage, d’un droit à ce paiement. L’acheteur était donc fondé à refuser de procéder au paiement direct pour ce seul motif.

Un refus de paiement qui doit être motivé

Pour le juge administratif, le contrôle du sous-traitant incombe au titulaire et le maître d’ouvrage ne peut que suivre sa décision. Il n’appartient pas au maître d’ouvrage de procéder à une vérification des prestations exécutées par le sous-traitant ou de remettre en cause la décision du titulaire. Le refus du titulaire doit cependant être motivé et le sous-traitant pourrait attaquer un éventuel refus abusif devant le juge judiciaire, compétent pour les relations contractuelles entre le titulaire et ses sous-traitants, lesquelles relèvent du droit privé. À cet égard, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger que le sous-traitant a droit au paiement direct lorsque le refus du titulaire est insuffisamment motivé (Cour de cassation, 23 janvier 2002, req. n° 00-16.750). Ainsi, alors même qu’il n’appartient pas au maître d’ouvrage de contrôler le bien-fondé de l’opposition du titulaire, il doit en revanche contrôler son caractère motivé. En l’absence de motivation, il ne pourra que constater l’absence de « refus motivé » au sens de la loi relative à la sous-traitance et devra payer le sous-traitant.

Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 17 octobre 2023, req.n°469071