Paiement direct du sous-traitant : attention au libellé de la facture

Publié le 29 mai 2020 à 10h00 - par

Le sous-traitant régulièrement accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées a droit au paiement direct des prestations qu’il a réalisées.

Paiement direct du sous-traitant : attention au libellé de la facture

Une décision de la Cour administrative d’appel précise, en premier lieu, que dans l’hypothèse d’une rémunération directe du sous-traitant par le maître d’ouvrage, ce dernier peut contrôler l’exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant. En outre, la facture du sous-traitant doit être libellée au nom du pouvoir adjudicateur.

La demande de paiement direct doit être libellée au nom du pouvoir adjudicateur

Le paiement direct du sous-traitant implique un certain circuit de validation décrit précisément par le Code de la commande publique. Tout d’abord, le sous-traitant adresse au titulaire du marché les factures originales correspondant aux prestations réalisées dans le cadre du marché, une demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur et tout autre document jugé utile. Dans un second temps, le sous-traitant adresse à l’acheteur l’ensemble des documents qu’il a envoyé au titulaire du marché, ainsi que la preuve de l’envoi au titulaire de ces documents. Dès réception, il appartient au pouvoir adjudicateur de transmettre au titulaire du marché une copie des factures produites par le sous-traitant. 

Le titulaire dispose alors d’un délai de 15 jours, à compter de la réception desdites copies, pour donner son accord ou notifier son refus motivé au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. En l’absence de refus du titulaire, l’acheteur procède ensuite au paiement du sous-traitant, dans le respect du délai global de paiement. En l’espèce, la Cour administrative d’appel rejette la demande de paiement direct du sous-traitant adressée au titulaire du marché au motif qu’elle n’était pas libellée au nom du pouvoir adjudicateur. En outre, les deux courriers de demande de paiement direct ne comportaient aucune demande chiffrée.

Le montant ouvrant droit à un paiement direct doit être prouvé

Le montant des sommes réclamées par le sous-traitant ne permettait ni au maître d’ouvrage, ni au juge de déterminer le montant précis de la créance dont se prévalait le sous-traitant. En outre, l’acheteur, à qui il incombe de contrôler l’exécution effective des travaux sous-traités, produit un compte-rendu de réunion faisant état de travaux non exécutés par la société. Ensuite, un constat d’huissier établit également l’inachèvement des travaux. Enfin, la société, qui était intervenue pour achever ces travaux, fait état de malfaçons. Au vu de tous ces éléments, le juge considère que le droit à un paiement direct du solde des prestations ne peut être regardé comme établi et rejette la demande de paiement des travaux du sous-traitant.

Texte de référence : CAA Paris, 4e chambre, 22 avril 2020, n° 18PA02065, Inédit au recueil Lebon       


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