Quelle est la responsabilité de l’acheteur en cas de sous-traitance non déclarée ?

Publié le 5 mai 2020 à 7h30 - par

Pour pouvoir bénéficier de son droit à paiement direct, le sous-traitant doit avoir été préalablement déclaré par l’entrepreneur au pouvoir adjudicateur afin que celui-ci l’accepte et agrée ses conditions de paiement.

Quelle est la responsabilité de l’acheteur en cas de sous-traitance non déclarée ?

Ce formalisme se traduit par l’établissement d’un acte spécial de sous-traitance identifiant, notamment, le sous-traitant, la nature des prestations sous-traitées et le montant maximum des sommes qui lui sont dues. En l’absence d’acceptation, le sous-traitant ne peut que rechercher la responsabilité de l’acheteur, qui aurait eu connaissance de son existence, et qui n’aurait pas mis en demeure l’entreprise principale de le déclarer. Les litiges naissent souvent, comme dans l’affaire soumise à la Cour administrative d’appel de Bordeaux, lorsque le titulaire tombe en liquidation judiciaire, et que le sous-traitant essaie d’engager la responsabilité de l’administration qui aurait eu connaissance de son existence. Mais pour pouvoir être indemnisé, encore faut-il que le sous-traitant apporte des preuves tangibles que l’acheteur ait eu connaissance de son intervention dans l’exécution du marché.

Pas de responsabilité de l’acheteur en cas de sous-traitance occulte

En l’espèce, dans le cadre d’un marché de travaux, le titulaire avait sous-traité une partie des prestations portant sur l’exécution des plans et schémas. L’entrepreneur ayant été placé en liquidation judiciaire, le sous-traitant demandait au maître d’ouvrage le paiement d’une partie des prestations qui n’avaient pas été payée par le titulaire. Suite au rejet de sa demande, le sous-traitant demandait au juge administratif la réparation des préjudices qu’il prétendait avoir subis et résultant d’une faute quasi-délictuelle qu’aurait commis l’acheteur. Il soutenait que l’acheteur avait eu connaissance de son intervention sur le chantier et avait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité en négligeant de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter de ses obligations déclaratives afin qu’il puisse bénéficier du paiement direct des prestations dont il a assuré l’exécution. Mais, faute de preuve, le juge administratif rejette la demande de l’entreprise sous-traitante.

Pas de preuves de relations directes et caractérisées entre pouvoir adjudicateur et sous-traitant

Le sous-traitant soutenait que l’acheteur avait connaissance de son existence par le fait qu’il avait eu des codes d’accès à un logiciel lui permettant comme les autres intervenants au marché public de déposer des documents. Cependant, cet élément n’établit pas que le maître d’ouvrage aurait entretenu avec lui, « pendant l’exécution des travaux, des relations directes et caractérisées qui conduiraient à regarder cet établissement comme suffisamment informé de la nature de l’intervention » de la société sous-traitante sur le chantier et des liens de celle-ci avec l’entrepreneur principal.

Enfin, le sous-traitant s’est manifesté auprès du pouvoir adjudicateur une fois ses prestations achevées et après le refus de paiement opposé par le titulaire. Dans ces conditions, « le centre hospitalier ne pouvait plus l’accepter en qualité de sous-traitant, ce qui privait d’effet utile toute demande de régularisation ultérieure adressée au titulaire du marché ». Par suite, l’abstention de l’acheteur de mettre en demeure l’entrepreneur principal de régulariser la situation de son sous-traitant n’est pas constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle.

Texte de référence : CAA de Bordeaux, 3e chambre, 10 mars 2020, n° 18BX02909, Inédit au recueil Lebon


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