Analyse des spécialistes / Passation des marchés

Demander des devis, ce n’est pas consulter en procédure adaptée, et après ?

Publié aujourd'hui à 14h00 - par

Très attendu, l’arrêt du Conseil d’État du 17 avril 2026 (n° 503412) valide le principe selon lequel la demande de devis adressée à plusieurs opérateurs économiques n’emporte pas, à elle seule, la mise en œuvre d’une procédure adaptée.

Demander des devis, ce n'est pas consulter en procédure adaptée, et après ?
© Par Julien Eichinger - stock.adobe.com

La décision s’inscrit dans une ligne pragmatique, saluée comme une clarification bienvenue et une mesure de simplification pour les achats de faible montant. Plusieurs interrogations demeurent toutefois. Les achats de faible montant ne sont pas toujours des achats à faibles enjeux – qu’ils soient éthiques, économiques, ou stratégiques. Dans ce contexte, l’orientation retenue par le Conseil d’État ne paraît pas nécessairement de nature à inciter les acheteurs à progresser dans la structuration de leurs pratiques.

Une clarification attendue sur la pratique des devis

En deçà de 60 000 € HT pour les fournitures et services et de 100 000 € HT pour les travaux, l’article R. 2122-8 du Code de la commande publique (CCP) autorise les acheteurs publics à passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables, avec l’opérateur de leur choix. Il est communément admis qu’il relève d’une bonne gestion de solliciter dans ce  cadre plusieurs devis, généralement trois. Ceci afin de respecter le cadre d’usage de l’article R. 2122-8 du CCP : comparer les offres disponibles, retenir une offre pertinente, garantir la bonne utilisation des deniers publics et éviter de contracter systématiquement avec le même opérateur.

L’analyse juridique de ces demandes de devis n’était toutefois pas uniforme. Certains y voyaient une mise en concurrence appelant la mise en place d’une procédure adaptée, au moins dans ses grandes lignes. D’autres y voyaient une simple consultation préalable du marché, comparable à une opération de sourcing au sens de l’article R. 2111-1 du CCP, dépourvue des obligations attachées à une procédure de passation.

Après des décisions de première instance et d’appel qui avaient affiné le raisonnement sans clore le débat, le Conseil d’État fixe la règle suivante : lorsqu’un marché peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence, le seul fait de solliciter plusieurs devis ne suffit pas à le faire relever des procédures formalisées du CCP. Le basculement dans une telle procédure ne peut résulter que d’une référence expresse de l’acheteur, notamment dans le règlement de la consultation, indiquant s’y soumettre volontairement.

En l’espèce, une commune avait sollicité trois devis pour des travaux de voirie inférieurs à 100 000 € HT, dans le cadre du régime des marchés de travaux de faible montant. Cette démarche volontaire ne rendait pas applicables les articles R. 2123-4 et suivants du CCP relatifs à la procédure adaptée. Le Conseil d’État écarte ainsi l’idée selon laquelle une simple consultation de devis ferait automatiquement basculer le marché dans le régime des MAPA.

Les conséquences pratiques de la décision

La procédure adaptée repose d’abord sur une obligation de publicité. En considérant que la sollicitation de devis ne révèle pas, à elle seule, une procédure adaptée, le Conseil d’État écarte toute assimilation de la demande de devis à une forme de publicité d’un marché public. Le fait de solliciter quelques opérateurs pré-identifiés ne saurait être regardé comme une publication répondant aux exigences de publicité imposées dans le cadre d’une procédure adaptée. Pour autant, des demandes de devis peuvent être regardées également comme un mode de « publicité » valide même au-delà du seuil de publicité et de mise en concurrence obligatoire1.

Au-delà de la publicité, la procédure adaptée suppose le respect d’exigences élémentaires de transparence. Elle implique notamment la communication des critères de jugement des offres, pondérés ou hiérarchisés, afin d’informer utilement les opérateurs économiques sur les conditions d’analyse de leur offre.

En écartant la qualification de procédure adaptée, le Conseil d’État libère l’acheteur public de ces contraintes d’information à l’égard des opérateurs appelés à remettre un devis. L’acheteur peut ainsi retenir un devis plus onéreux si, sur le plan technique, la solution proposée lui paraît plus robuste techniquement. Inversement, la décision réduit fortement la portée pratique des exigences liées à l’annonce préalable des critères : l’acheteur ne se trouve pas dans le cadre formalisé où il doit communiquer et appliquer des critères de jugement comme en MAPA, y compris lorsque les débats portent sur l’usage du seul prix ou, à compter d’août 2026, sur la prise en compte des caractéristiques environnementales de l’offre.

Il en va de même de l’information des candidats évincés, qui demeure obligatoire, même dans un format allégé, en procédure adaptée2. Si la demande de devis n’est pas une procédure adaptée, cette obligation d’information ne pèse pas sur l’acheteur public. Celui-ci peut donc solliciter plusieurs devis sans être juridiquement tenu de revenir vers chacun des opérateurs consultés pour les informer de l’issue de la démarche. Ni même d’ailleurs si les soumissionnaires sollicitent les motifs du rejet de leur devis3.

L’arrêt du 17 avril 2026 va donc clairement dans le sens de la simplicité. En sollicitant plusieurs devis, l’acheteur public n’est pas tenu par les obligations propres à la procédure adaptée, qu’il s’agisse de la détermination préalable de critères, de leur communication, de l’information des candidats évincés ou de la formalisation d’un déroulement procédural complet.

Concrètement, et sous réserve du respect des conditions propres au recours à un marché sans publicité ni mise en concurrence, et du respect de l’égalité de traitement (article L. 3 du CCP), l’acheteur pourrait par exemple solliciter un premier devis, puis un second, puis d’autres encore, dans des temporalités différentes. Il peut retenir le devis le moins cher sur la base d’un seul critère de prix, y compris pour des travaux ou pour des fournitures et services non standardisés4. Il  pourrait également, après avoir reçu plusieurs devis, engager une discussion avec un seul opérateur si son offre lui paraît la plus adaptée au besoin. Il pourrait encore, dans le cadre d’une opération de sourcing, solliciter plusieurs devis pour se faire une idée, au plan technique et financier, des solutions susceptibles de répondre à son besoin, puis constater que l’un des devis obtenus correspond effectivement à ce besoin.

C’est précisément ici que la clarification jurisprudentielle, si elle est juridiquement cohérente, devient plus délicate sur le plan pratique. En dissociant la demande de devis de toute idée de procédure, on risque aussi de banaliser des pratiques discutables dans une zone d’achat dont les enjeux sont loin d’être négligeables.

Un raisonnement juridiquement cohérent

Le raisonnement juridique du Conseil d’État n’est pas contestable : il aurait été délicat d’admettre que les demandes de devis constituent une procédure autonome, alors qu’elles ne correspondent à aucune procédure organisée comme telle par le Code de la commande publique. Dans l’esprit de certains acheteurs, l’alternative était binaire : soit l’acheteur met en concurrence plusieurs opérateurs et engage une procédure adaptée, soit il conclut un marché sans publicité ni mise en concurrence en sollicitant un seul opérateur. Dans cette logique, la demande de plusieurs devis, parce qu’elle s’apparente à une mise en concurrence, devait nécessairement être absorbée par la procédure adaptée.

Le Conseil d’État refuse cette lecture binaire. Il considère que la demande de devis peut aussi relever de la bonne administration de l’achat : elle permet de vérifier la pertinence de l’offre retenue, d’assurer une bonne utilisation des deniers publics et d’éviter de contracter systématiquement avec le même opérateur lorsque plusieurs offres peuvent répondre au besoin.

Plutôt qu’un contrôle a priori par le formalisme de la procédure adaptée, le juge privilégie un contrôle a posteriori. Ce contrôle, principalement exercé par le juge financier et pénal – par nature épisodique – pourra porter sur la régularité de la computation des seuils, l’absence de fractionnement artificiel, la sincérité de la définition du besoin, la pertinence de l’offre retenue, l’absence de conflit d’intérêts ou d’avantage injustifié accordé à un opérateur.

Cette approche s’inscrit dans la politique, pleinement assumée, de simplification et de libération de la commande publique de faible montant, notamment par le relèvement des seuils de dispense. Elle continue toutefois d’interroger lorsque l’on quitte la théorie pour se placer au cœur de l’organisation des acheteurs publics.

La question centrale de la computation des seuils

La question des achats de faible montant par devis ne peut être abordée sans rappeler l’interdiction du fractionnement artificiel des achats, dit « saucissonnage » (art. R. 2121-4 du CCP). Pour les fournitures et services, la valeur estimée du besoin s’apprécie en regroupant les prestations homogènes, soit par leurs caractéristiques propres, soit parce qu’elles forment une unité fonctionnelle (art. R. 2121-6 du CCP).

La computation soulève toutefois des difficultés techniques récurrentes, traitées de manière hétérogène par les acheteurs : achats récurrents restant chaque année sous le seuil, prise en compte des achats réalisés via une centrale, besoins nouveaux hors programmation, etc. Faute de contrôle systématique, rien ne garantit aux opérateurs économiques qu’une consultation par devis soit exempte de fractionnement irrégulier.

Le relèvement des seuils de dispense et l’absence de contrainte procédurale sur les devis devraient logiquement renforcer le contrôle interne de la computation. Mais les contraintes pesant sur le quotidien des acheteurs, soumis à une réglementation mouvante et parfois instrumentalisée, rendent ce renforcement improbable.

Une simplification qui suppose une professionnalisation réelle

Le Conseil d’État fait confiance aux acheteurs publics, à leur responsabilité, mais leur niveau de professionnalisation demeure très inégal.

S’agissant de l’organisation du processus achat, les achats de faible montant ne sont pas toujours centralisés. Selon la taille de l’acheteur, son organisation interne, ses outils et ses contraintes budgétaires, ces achats peuvent être largement délégués aux services opérationnels ou aux directions métiers, avec une centralisation limitée à l’engagement comptable ou à l’émission du bon de commande. Dans d’autres cas, le service achat intervient seulement en bout de chaîne, sans avoir réellement encadré les échanges préalables entre les services et les opérateurs économiques.

En écartant toute véritable obligation procédurale spécifique attachée aux demandes de devis, on prive le service achat d’un levier réglementaire utile pour imposer des jalons minimaux de sécurité aux services métiers : expression du besoin, vérification des seuils, traçabilité des opérateurs sollicités, justification du choix, conservation des devis reçus, vigilance sur les conflits d’intérêts ou sur la récurrence des attributions au même prestataire.

L’arrêt du 17 avril 2026 risque donc de conforter les organisations déjà peu centralisées, alors même que la professionnalisation des achats publics suppose précisément un meilleur pilotage des achats, même de faible montant. Or, chacun connaît la vertu d’un service achat centralisateur, capable de prendre en charge, sinon la totalité, du moins une part significative du processus achat, pour sécuriser, optimiser et professionnaliser les pratiques.

La décision ne changera donc pas cet état de fait.

Des achats de faible montant, mais pas toujours de faible enjeu

Il serait réducteur d’assimiler faible montant et faible enjeu. Un achat sous les seuils peut porter sur des prestations sensibles : sécurité informatique, accès à des données personnelles, prestations intellectuelles structurantes, travaux ayant des incidences fortes sur un service public, équipements indispensables ou achats récurrents susceptibles de créer une dépendance vis-à-vis d’un fournisseur.

Dans ces hypothèses, la seule obtention de trois devis ne sécurise pas l’achat. Elle ne saurait remplacer une définition précise du besoin, une vérification adaptée des capacités du prestataire, ni des documents contractuels proportionnés aux risques. Selon la nature de l’opération, il peut être nécessaire d’aller au-delà du devis accepté et du bon de commande pour conclure un véritable contrat : les exigences relatives à la protection des données personnelles, à la sécurité informatique, à la confidentialité, à la propriété intellectuelle, à la continuité d’activité, à la réversibilité ou à la souveraineté numérique ne disparaissent pas en deçà des seuils de procédure.

Le même constat vaut pour les objectifs environnementaux et sociaux. Alors que le droit de la commande publique tend à faire de l’achat un levier de transition écologique, l’arrêt du Conseil d’État confirme qu’un volume important d’achats pourra continuer à être attribué sans critères préalablement définis ni formalisation équivalente à celle des MAPA. La simplicité procédurale peut ainsi entrer en tension avec les objectifs de politique publique assignés à la commande publique.

Une nécessaire distinction entre absence de procédure et absence de méthode

L’apport de l’arrêt du 17 avril 2026 ne doit pas être mal interprété. Il ne place pas ces achats hors du droit de la commande publique : il signifie seulement que la demande de plusieurs devis ne déclenche pas, à elle seule, l’application du régime de la procédure adaptée.

La distinction est essentielle : l’absence de procédure adaptée n’équivaut pas à une absence de méthode. La latitude laissée aux acheteurs devrait au contraire les inciter à formaliser des règles internes proportionnées. Celles-ci pourraient notamment distinguer la consultation préalable du marché – destinée à mieux connaître l’offre disponible – de la demande de devis en vue d’un achat déterminé, et préciser les seuils internes de validation, les modalités de traçabilité, les cas exigeant un écrit contractuel renforcé, les conditions d’une négociation avec un opérateur unique ou encore les hypothèses dans lesquelles le recours volontaire à une procédure adaptée demeure recommandé malgré la dispense.

En sécurisant une pratique, la décision du Conseil d’État ne doit pas conduire à sanctuariser les habitudes les moins vertueuses. La demande de trois devis ne saurait devenir un réflexe purement formel, donnant l’apparence d’une bonne gestion sans véritable analyse du besoin, du marché fournisseur et des risques contractuels.

Un regrettable acte manqué ?

À cet égard, l’arrêt du 17 avril 2026 peut être regardé comme un acte manqué. Le Conseil d’État avait l’occasion de discipliner davantage les pratiques en rappelant, à l’aune de la procédure adaptée, que la sollicitation de plusieurs opérateurs appelle un minimum de transparence et de cohérence dans l’analyse des réponses reçues. Il ne l’a pas fait, préférant une solution nette et juridiquement lisible.

Cette solution présente des avantages réels : elle évite de transformer toute prudence élémentaire en procédure de passation, ne décourage pas la comparaison des prix et des solutions, et limite le risque d’un formalisme disproportionné pour des achats de montant limité.

Elle laisse toutefois entière la question de la qualité réelle de ces achats. Le risque n’est pas seulement contentieux : il est surtout organisationnel, économique et éthique – perte de traçabilité, récurrence des mêmes fournisseurs, insuffisante ouverture aux PME, computation approximative des seuils, contrats peu protecteurs, prise en compte très variable des objectifs environnementaux et sociaux.

Nul ne peut dire, à ce stade, si cette liberté entérinée bénéficiera à la commande publique. Elle le sera si elle s’accompagne d’une véritable doctrine interne, d’une traçabilité renforcée et d’une professionnalisation des services. Elle le sera beaucoup moins si elle est comprise comme une autorisation de traiter les achats de faible montant comme des achats périphériques, échappant à toute exigence de méthode.

La décision est donc claire, mais pas nécessairement rassurante. Elle rappelle surtout que, lorsque le juge n’impose pas la discipline, il revient aux acheteurs publics de se l’imposer eux-mêmes.

Maître Pierre-Ange Zalcberg, Avocat Of Counsel (Nemrod Avocats)


1. Dans sa fiche du 1er janvier 2020, la DAJ de Bercy rappelle qu’« il conviendra toutefois de démontrer, en l’absence de publication, que les entreprises susceptibles d’être intéressées ont été contactées, par tout moyen utile (courriel, fax…). Ainsi, pour un marché de faible montant (inférieur à 40 000 euros HT comme supérieur à ce seuil), une demande de devis aux quelques entreprises susceptibles d’exécuter la prestation, pourra être considérée comme suffisante ».

2. Art. R. 2181-1 du CCP.

3. L’article R. 2181-2 du CCP prévoit bien l’obligation pour les acheteurs publics de communiquer les motifs de rejet dans les 15 jours suivant la demande d’un candidat rejeté, mais dans le cadre d’une procédure adaptée.

4. L’article R. 2152-7 1° a) du CCP vient préciser que le critère unique de prix est autorisé uniquement pour les fournitures et services standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre.

Auteur :

Pierre-Ange Zalcberg

Pierre-Ange Zalcberg

Avocat Of Counsel (Nemrod Avocats


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »

Voir toutes les ressources numériques Marchés publics