Une collectivité peut-elle perdre une subvention européenne pour non respect de la réglementation des marchés publics ?

Publié le 17 janvier 2019 à 9h31 - par

Certaines dépenses pour des prestations assurées par des collectivités publiques peuvent être éligibles à une aide versée par l’Union européenne.

Une collectivité peut-elle perdre une subvention européenne pour non respect de la réglementation des marchés publics ?

Mais au cas où l’organisme public commet des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence prévues par la réglementation des marchés publics, l’organisme public est-il susceptible de devoir reverser les sommes perçues ? Telle était la question posée au juge administratif d’appel dans une affaire opposant l’État à une chambre de commerce et d’industrie.

Des prestations conclues pour répondre aux besoins d’un acheteur relèvent du champ d’application de la réglementation

En l’espèce, l’État avait retenu une chambre de commerce pour piloter des prestations ayant pour objet de permettre à une entreprise relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises de bénéficier de prestations de conseil et de formation dans le but d’améliorer sa compétitivité. En contrepartie de l’exécution de sa mission, l’organisme consulaire devait bénéficier, en application d’une convention conclue avec l’État, d’une « aide financière » au titre du Feder.

Cependant, le préfet avait estimé que les dépenses n’étaient pas éligibles au fond européen au motif que la passation des contrats que la chambre avait conclus avec les organismes chargés de l’exécution des prestations de conseil et de formation n’avait pas été soumise aux règles de la réglementation des marchés publics. Par arrêté, le préfet de région a ordonné le reversement d’une somme de plus de 900 000 euros représentant le montant versé à titre d’acompte correspondant à des dépenses non éligibles.

La direction générale des finances publiques a émis sur la base de cet arrêté un titre de perception en vue du recouvrement de cette somme. Selon le juge, les contrats passés avec les prestataires de conseil par la chambre « doivent être regardés comme conclus dans le cadre d’un ensemble contractuel ayant notamment pour objet de répondre aux besoins de cette dernière en matière de services au sens des dispositions de l’article 1er du Code des marchés publics. Il en résulte que le préfet de la région des Pays de la Loire a pu à bon droit estimer que la passation de ces contrats aurait dû être soumise aux règles de ce Code ».

Des conventions de mandat pour le compte d’entreprise n’exonèrent pas l’acheteur du respect des règles de la commande publique

La difficulté dans cette affaire résidait dans le fait que la chambre devait conclure un contrat de mandat avec les entreprises bénéficiaires du dispositif, puis, dans un second temps, choisir pour celles-ci les organismes de conseils et de formation chargés d’assurer ces tâches auprès des entreprises. Ainsi, chacun des contrats conclus entre la chambre et les prestataires de conseil l’ont été en exécution des conventions de mandat conclus entre chacune des entreprises devant bénéficier de ces prestations, qui n’ont pas la qualité de pouvoirs adjudicateurs.

Toutefois, même si les prestations devaient bénéficier aux entreprises, l’organisme consulaire a conclu « ces mêmes contrats en vue de remplir un besoin qui découle de la mission d’intérêt général qui lui a été confiée dans le cadre de l’exécution du contrat de subvention, financé par le Feder, à savoir le pilotage et la coordination d’un programme de développement économique destiné à renforcer la compétitivité des entreprises ». La chambre n’agissant pas seulement en qualité de mandataire des entreprises bénéficiant des prestations, elle devait respecter la réglementation des marchés publics.

Dominique Niay

Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, le 4 janvier 2019, n° 17NT03956, Inédit au recueil Lebon


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