Quel est le contrôle du juge administratif sur une demande d’homologation d’une transaction ?

Publié le 23 janvier 2020 à 7h55 - par

Selon l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Y compris dans le domaine des marchés publics, l’administration peut légalement conclure avec l’entreprise titulaire un protocole transactionnel afin de prévenir ou d’éteindre un litige.

Quel est le contrôle du juge administratif sur une demande d’homologation d’une transaction ?

Pour tout comprendre

Selon le juge administratif d’appel, une transaction pour résoudre un différend peut prendre la forme d’un avenant à un marché soumis au respect des dispositions du Code civil. Dans ce cas, rien ne s’oppose à son homologation par le juge administratif si l’objet de cet avenant est licite, que son contenu respecte l’ordre public et comporte des concessions réciproques n’apparaissant pas manifestement déséquilibrées au détriment de l’une ou l’autre partie.

Un avenant transactionnel à un marché est soumis aux dispositions du Code civil sur les transactions

En l’espèce, suite à un différend né des difficultés d’exécution rencontrées pour la construction d’un pont, le pouvoir adjudicateur et l’entrepreneur ont fait appel à un médiateur pour résoudre le différend. À l’issue de la médiation, un avenant au marché – ayant fait l’objet d’une demande d’homologation par le juge administratif – a été conclu entre les parties.

La Cour administrative d’appel reconnait dans un premier temps qu’un avenant peut valoir accord transactionnel. Elle précise ensuite que lorsque le juge administratif est saisi d’une demande d’homologation d’un accord de médiation, il lui appartient d’appliquer les dispositions du Code de la justice administrative propres à ce type d’accord. Il s’assure également de l’accord de volonté des parties, de la non-atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition et veille à ce que l’accord ne contrevienne pas à l’ordre public et n’accorde pas de libéralité. Enfin, lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’une transaction concrétisant un accord de médiation, le juge doit encore examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le Code civil et par le Code des relations entre le public et l’administration.

L’accord transactionnel ne doit pas consentir des concessions manifestement disproportionnées

En l’espèce, l’avenant soumis à homologation indique avec précision, tant dans son préambule que dans ses stipulations, quel différend il entend résoudre. En outre, le caractère général de la mention selon laquelle il solde définitivement toute forme de litige et la définition de son applicabilité dans le temps rendent l’accord conforme aux dispositions de l’article 2048 du Code civil qui précisent que les transactions n’ont d’effet qu’au regard des différends auxquelles elles mettent fin. La Cour contrôle également l’étendue des concessions réciproques entre les parties qui ne doivent pas être manifestement disproportionnées.

Dans l’affaire soumise à la Cour, eu égard à la nature des difficultés rencontrées dans l’exécution du marché et dès lors que le groupement attributaire a, réciproquement, renoncé à engager une action contentieuse – ou à solliciter l’application des stipulations financières, contractuellement applicables en cas de résiliation du marché, pouvant aboutir au versement à son profit d’une somme importante – le juge homologue la transaction.

La collectivité n’a en effet pas consenti des concessions manifestement disproportionnées par rapport à celles de ses cocontractants en renonçant tant à exiger la poursuite de l’exécution du marché initial qu’à en prononcer la résiliation dans sa totalité.

Texte de référence : CAA de Bordeaux, Formation plenière, 30 décembre 2019, n° 19BX03235, Inédit au recueil Lebon


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