Quelles sont les conditions d’homologation d’un protocole transactionnel par le juge administratif ?

Publié le 23 avril 2024 à 9h30 - par

La transaction permet le règlement amiable, entre les parties à un contrat, d’un litige né ou à naître. Pour être valable, elle doit faire état de concessions réciproques faites par chacune des parties au contrat. Dans une décision du 18 mars 2024, la CAA de Marseille est venue rappeler les pouvoirs du juge administratif quant à l’homologation d’un protocole transactionnel.

Quelles sont les conditions d'homologation d'un protocole transactionnel par le juge administratif ?
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Un protocole transactionnel est exécutoire de plein droit

Le contrat de transaction, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, a entre ces parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. Par suite, en dehors des cas où la contestation à laquelle il est mis fin a été précédemment portée devant le juge administratif, des conclusions tendant à ce que celui-ci homologue une transaction sont en principe dépourvues d’objet et par suite irrecevables. La recevabilité d’une telle demande d’homologation doit toutefois être admise, dans l’intérêt général, lorsque la conclusion d’une transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d’une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation, ou lorsque son exécution se heurte à des difficultés particulières. Tel peut notamment être le cas en matière de marchés publics et de délégations de service public.

Une homologation par le juge liée à l’existence d’une difficulté particulière relative à l’exécution de la transaction

En l’espèce, un protocole transactionnel avait été conclu en vue de définir les conséquences financières de la résiliation de la délégation de service public pour la mise en place et l’exploitation d’un service d’automobiles électriques en auto-partage. Il n’a donc pas pour but de mettre fin à une contestation précédemment portée devant le juge administratif et il ne vise pas à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d’une illégalité ne pouvant donner lieu à régularisation. Il ne résulte pas non plus de l’instruction, que l’exécution du protocole transactionnel se heurterait à des difficultés particulières. Le fait que la transaction vise à régler la cessation anticipée d’une convention de délégation de service public comportant des enjeux financiers n’est pas de nature à établir, par elle-même, l’existence de telles difficultés. Si le protocole prévoit que le montant de l’indemnité transactionnelle sera versé « à compter de la notification par le tribunal administratif du jugement d’homologation » et qu’un article stipule que « la présente transaction est soumise à condition suspensive de son homologation par le tribunal administratif », l’existence de difficultés particulières d’exécution du protocole transactionnel ne saurait se déduire de l’existence de cette clause, stipulée entre les parties. Enfin, les parties ayant renoncé à la médiation, la société n’est pas fondée à soutenir que le refus de désigner un nouveau médiateur suite à la récusation de celui désigné par l’acheteur constituerait une difficulté particulière d’exécution.

En l’absence d’élément établissant l’existence d’une difficulté particulière relative à l’exécution de la transaction, les deux parties ne sont donc pas fondées à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté leur demande en homologation de la transaction comme irrecevable.

Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 18 mars 2024, n° 22MA00453, Inédit au recueil Lebon


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