La résiliation d’un contrat peut être tacite pour motif d’intérêt général

Publié le 7 janvier 2021 à 9h00 - par

En principe, en dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d’un contrat administratif résulte d’une décision expresse de la personne publique cocontractante. Toutefois, dans une nouvelle décision du 11 décembre 2020, le Conseil d’État vient confirmer, sous condition, que la résiliation d’un contrat administratif peut être tacite.

La résiliation d’un contrat peut être tacite pour motif d’intérêt général

Une résiliation peut résulter d’une décision implicite de la personne publique

Selon le Conseil d’État, en l’absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles. Ainsi, à propos d’un accord-cadre à bons de commande, le juge administratif considère que le marché, qui a été transféré à une nouvelle société, peut être considéré comme tacitement résilié si aucune commande n’a été émise sur une période d’exécution et qu’un autre contrat a été conclu avec un nouveau titulaire portant sur le même objet (CE, 7e – 2e chambres réunies, 27 février 2019, n° 414114). Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement l’existence d’une résiliation tacite du contrat au vu de l’ensemble des circonstances.

Il peut s’agir « des démarches engagées par la personne publique pour satisfaire les besoins concernés par d’autres moyens, de la période durant laquelle la personne publique a cessé d’exécuter le contrat, compte tenu de sa durée et de son terme, ou encore de l’adoption d’une décision de la personne publique qui a pour effet de rendre impossible la poursuite de l’exécution du contrat ou de faire obstacle à l’exécution, par le cocontractant, de ses obligations contractuelles ».

En l’espèce, une convention d’aménagement pour la réalisation de logements était divisée en quatre tranches. Après exécution de la première tranche, la collectivité avait abandonné la réalisation du reste du projet au motif que des études mettaient en évidence un risque d’inondation. Au regard des termes de la convention et des risques, la Haute assemblée considère que la convention a été tacitement résiliée par la commune pour un motif d’intérêt général après la réalisation de la première tranche des travaux.

Pas d’indemnisation du préjudice présentant un caractère purement éventuel

En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, reprises par le Code de la commande publique, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits éventuels à indemnité de son cocontractant. En l’espèce, l’entreprise n’obtient aucune indemnité tenant à son éventuel manque à gagner. En effet, les éléments produits par la société requérante ne permettent pas d’établir que des dépenses auraient été engagées pour la réalisation des trois tranches restantes. Les préjudices invoqués par la société résultant de leur non réalisation, y compris le manque à gagner, présentent un caractère purement éventuel n’ouvrant pas droit à indemnité.

Texte de référence : Conseil d’État, 2e – 7e chambres réunies, 11 décembre 2020, n° 427616