Comment déterminer le montant de l’indemnité à verser en cas de résiliation pour motif d’intérêt général ?

Publié le 15 novembre 2019 à 9h15 - par

En cas de résiliation du marché pour motif d’intérêt général, les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) ouvrent un droit à indemnisation égal à 5 % des prestations restant à réaliser.

Comment déterminer le montant de l’indemnité à verser en cas de résiliation pour motif d’intérêt général ?

S’y ajoute, sur justification du titulaire du marché dans un mémoire en réclamation, la part des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Et c’est sur cette indemnité supplémentaire qu’avait à se prononcer le juge administratif d’appel à propos d’un marché portant sur la fourniture de quatre bennes à ordures ménagères.

Pas d’indemnisation des coûts de fabrication

En l’espèce, la réclamation indemnitaire d’un montant de 461 559 euros présentée par le titulaire du marché résilié correspondait au coût d’acquisition des châssis, des matières premières, de la main d’œuvre, de frais de nature indéterminée et de frais de sous-traitance pour chacun des véhicules. Selon le juge, cette demande recouvre en réalité, non des frais et investissements exposés par l’entreprise pour l’exécution du marché, mais l’intégralité du coût de fabrication des bennes objets du marché.

Le principe de loyauté contractuelle ne s’applique pas en l’absence d’ordre de commencement d’exécution des prestations

L’acheteur n’avait notifié aucun ordre de service à l’entreprise à l’effet de commencer l’exécution du marché. Elle ne pouvait dès lors se prévaloir des coûts exposés pour la fabrication des matériels. En outre, le titulaire « ne peut utilement se prévaloir des comptes-rendus, rédigés par le soin de ses préposés, de visites de courtoisie auprès des représentants du pouvoir adjudicateur au cours desquelles ceux-ci n’ont exprimé aucun consentement explicite ou tacite à la réalisation des prestations, pour soutenir que l’établissement a entendu lui ordonner le démarrage des travaux de fabrication ».

Enfin, le juge relève que les véhicules en cause constituent des biens dépourvus de caractéristiques spécifiques ou d’adaptations exigées par le pouvoir adjudicateur, excluant qu’ils soient vendus à d’autres clients de la société, voire à d’autres prestataires exerçant une activité similaire à la sienne. En conséquence, la Cour rejette la demande indemnitaire de la société du marché résilié.

Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 16 septembre 2019, n° 18MA02656, Inédit au recueil Lebon


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