Comment sécuriser juridiquement les critères de proximité géographique dans l’attribution des marchés publics locaux ?

Publié aujourd'hui à 9h15 - par

Les grands principes de liberté d’accès et d’égalité de traitement du Code de la commande publique rendent parfois délicat l’utilisation de critères de proximité géographique au risque pour l’acheteur d’être taxé de favoritisme. À ce titre, dans une question parlementaire, la sénatrice Christine Herzog interroge le ministre de l’Économie si le Gouvernement envisage une clarification législative pour sécuriser les acheteurs publics souhaitant légalement soutenir le tissu économique local au nom de la transition écologique.

Comment sécuriser juridiquement les critères de proximité géographique dans l'attribution des marchés publics locaux ?
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Impossibilité juridique pour l’acheteur de limiter l’accès aux marchés publics à la proximité du lieu d’exécution du marché

Selon la sénatrice, bien que la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et Résilience », encourage l’usage de critères environnementaux, le Code de la commande publique et la jurisprudence européenne interdisent toujours de favoriser directement les entreprises locales (principe de non-discrimination). Les collectivités se retrouvent dans une impasse : le recours au « bilan carbone » pour justifier un circuit court est souvent contesté devant le juge administratif comme étant un critère de proximité déguisé. Selon la réponse ministérielle, différentes dispositions du Code de la commande publique permettent et facilitent l’introduction de critères environnementaux dans la procédure d’attribution des contrats. Par exemple, le 2° de l’article R. 2152-7 du CCP prévoit que, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur peut se fonder « sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux ».

Ainsi, les critères retenus doivent être non-discriminatoires. Il n’est dès lors pas possible de limiter la recevabilité des offres à celles présentées par des candidats dont la production se situe à proximité du lieu d’exécution du marché.

Malgré cette interdiction, la commande publique reste un levier majeur des politiques publiques en matière de transition écologique et solidaire

Un critère d’attribution peut porter sur des aspects environnementaux, dont le bilan carbone, dès lors qu’il constitue un critère non discriminatoire, lié à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, et proportionné à l’objectif poursuivi (CJUE, 17 septembre 2002, aff. C-513/99 ; CE, 25 mai 2018, req. n° 417580). En pratique, la difficulté porte essentiellement sur le degré de précision du critère et ses modalités d’appréciation. À cet égard, le Conseil d’État a précisé que l’exigence « d’un bilan carbone sans en préciser le contenu ni en définir les modalités d’appréciation » constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence (CE, 15 février 2013, req. n° 363921). Il appartient à l’acheteur de détailler, avec suffisamment de précision, dans les documents de la consultation les modalités d’appréciation du critère relatif au bilan carbone. Plus largement, la commande publique est explicitement mobilisée au service du développement durable dans ses dimensions environnementales (art. L. 3-1 du Code de la commande publique).

À cet égard, la prise en compte des préoccupations environnementales dans le Code de la commande publique ne se limite pas à l’attribution mais s’étend à tous les stades de la procédure : définition du besoin, spécifications techniques, conditions d’exécution. En particulier, l’article L. 2112-2 du Code de la commande publique dispose que les acheteurs peuvent prévoir dans leurs marchés publics des conditions d’exécution prenant en compte l’environnement. Ces dispositions permettent aux acheteurs d’exiger des conditions d’exécution du marché visant à la limitation des émissions de gaz à effet de serre en tant que démarche environnementale dans l’exécution du marché.

Dominique Niay

Texte de référence : Question écrite n° 07678 de Mme Christine Herzog (Moselle – UC) du 12 février 2026, Réponse publiée au JO Sénat du 2 juillet 2026


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