Les médecins et les pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours mentionnés à l’ article L. 1424-1 du Code général des collectivités territoriales .
Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l’ article 1er du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 , sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l’arrêté prévu à l’ article R. 1424-54 du Code général des collectivités territoriales et, s’agissant des emplois de médecin-chef ou de pharmacien-chef, qu’ils aient au moins respectivement le grade de médecin ou de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe. À ce titre,...