Procéder à l’audition des futurs époux dont l’un au moins est étranger

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Référence : 1359
1.

Apprécier s’il y a lieu ou non de procéder à l’audition des futurs époux, dont l’un au moins est étranger

La rédaction de l’article 63 du Code civil laisse un large pouvoir d’appréciation à l’officier de l’état civil pour décider de l’audition des futurs époux ou au contraire les en dispenser. Il peut en effet décider de ne pas procéder à l’audition :

  • « s’il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n’est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180 » du Code civil (cf. article 146 et article 180 du Code civil ), c’est-à-dire lorsqu’il n’existe aucun doute ni sur la sincérité ni sur la liberté du consentement des intéressés ;
  • ou en cas d’impossibilité.

L’impossibilité de procéder à l’audition ne peut résulter de la seule résidence de l’un des époux à l’étranger, l’officier d’état civil de la commune où doit être célébré...

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