Partie 8 - Les élus
Chapitre 2 - La situation administrative des élus
8.2/6 - Que se passe-t-il pour l'élu victime d'un accident de service dans l'exercice de ses fonctions ?
La responsabilité de la collectivité est engagée pour les accidents subis par les élus dans l'exercice de leurs fonctions.
Il y a exercice des fonctions dès lors que l'activité en cause correspond à une mission mise à la charge des élus par la loi.
Le juge administratif interprète de manière très large la notion d'exercice des fonctions : par exemple, il peut s'agir de vérifier des travaux de consolidation d'une école désaffectée ou de participer à la lutte contre un incendie chez un administré ou à des travaux bénévoles de nivellement d'un terrain de sport communal (QE no 85435, JOAN du 23 janvier 2007).
Cette règle s'applique aux maires, adjoints au maire, présidents de délégation spéciale, président et vice-présidents d'EPCI, président, vice-présidents, aux membres des conseils généraux et régionaux, aux membres des conseils économiques sociaux et régionaux, aux membres des sections des CESR, non membres du CESR, au conseil économique social et culturel de Corse et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions d'outre-mer.
La responsabilité de la collectivité s'exerce également lors des dommages subis par les conseillers municipaux et les membres des EPCI, soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commission dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
Cette responsabilité s'applique aussi dans le cas d'accidents survenus durant les trajets entre la résidence de l'élu et le lieu d'exercice de sa fonction, quel qu'il soit, dans la mesure où il a un lien avec sa fonction.
Concrètement, il s'agit pour la collectivité d'une prise en charge directe des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident, selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
Code général des collectivités territoriales, articles L. 2123-31 à 33, L. 3123-26 et 27, L. 4134-6, L. 4135-26 et 27, L. 4422-22, L. 4422-35, L. 4432-9 et L. 5211-15.