Partie 5 - Exécution financière

5/5 - Cession et nantissement des créances résultant des marchés publics

La remise de l’exemplaire unique par la personne publique au titulaire est la condition préalable à tout dispositif de cession. Elle évite qu’il soit possible pour l’entreprise titulaire de céder plusieurs fois la même créance. Vous trouverez ici les mécanismes de cession de créances.

Le pouvoir adjudicateur et le comptable public doivent connaître les principes et les règles qui régissent les cessions et nantissements de créances. Leur attention doit se porter plus particulièrement sur la remise aux entreprises de l’exemplaire unique du marché ou d’un certificat de cessibilité. Le pouvoir adjudicateur devra en exiger la restitution en cas de sous-traitance en cours d’exécution du marché : à défaut, il risque de devoir payer non seulement le sous-traitant, mais aussi la banque cessionnaire. Tel est le plus crucial, mais non le seul, des risques induits par ce dispositif.

Textes de référence

Code des marchés publics : articles 106 à 111, 114 et 117.

Code monétaire et financier : articles L. 313-23 à L. 313-35.

Décret n° 81-862 du 9 septembre 1981.

Arrêté du 28 août 2006 relatif au certificat de cessibilité des créances issues de marchés publics.

Code civil : articles 1689 et 1690, 2355 et suivants.

5/5.1 - Vue d’ensemble des dispositifs

À l’instar de toutes les entreprises, les titulaires de marchés publics sont ou peuvent être confrontés à des problèmes de financement de leur cycle d’exploitation.

Le Code des marchés publics prévoit que les créances issues des marchés peuvent faire l’objet de cession ou de nantissement, notamment au profit d’établissements de crédit.

La prééminence de la cession « Dailly »

Le régime du nantissement et de la cession de créances est plus complexe. Il fait l’objet des articles 106 à 110 du code. Même si la pratique aboutit à la suprématie de la cession de créance effectuée selon la loi Dailly du 2 janvier 1981, aujourd’hui codifiée, pour l’essentiel, au Code monétaire et financier, il convient de distinguer les diverses formules prévues par le Code des marchés publics.

Celles-ci se distinguent à deux égards. En premier lieu, une créance en rapport avec un marché public peut être soit nantie, soit cédée ; en second lieu, le nantissement ou la cession peuvent se pratiquer selon le droit commun (le Code civil) ou selon la loi Dailly (aujourd’hui le Code monétaire et financier).

Caractéristiques du nantissement et de la cession

Défini à l’article 2355 du Code civil, « le nantissement est laffectation, en garantie...

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