Partie 5 - Exécution financière

5/1 - Fixation du prix des marchés publics

N’oubliez pas que le prix doit être déterminé, ou tout au moins déterminable, avant la notification du marché, et surtout qu’il est intangible. Savez-vous que le code des marchés publics prévoit la possibilité de prévoir d’établir des prix provisoires dans des cas déterminés ?

Auteur

Gérard TERRIEN

Président de la Chambre régionale des comptes d’Île-de-France, conseiller maître à la Cour des comptes, secrétaire général de la Cour des comptes (2011-2013).

Avant-propos

Les directives communautaires (2014/24/UE et 2014/25/UE) du 26 février 2014 définissent les marchés publics comme « des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre opérateur économique et un pouvoir adjudicateur (ou une entité adjudicatrice) ».

Cette notion de caractère onéreux a été régulièrement précisée par le juge communautaire.

Dans ses conclusions sur l’affaire C-107/98, Teckal Srl c/ Comune di Viano et a., présentées le 1er juillet 1999, l’avocat général, Georges Cosmas, indique :

Il faut qu’un contrat soit établi et qu’il le soit sous forme écrite. Ce contrat est synallagmatique et conclu à titre onéreux. Cela signifie que la directive s’applique, d’une part, lorsqu’il existe un concours de volontés entre deux personnes différentes, à savoir le pouvoir adjudicateur et le fournisseur et, d’autre part, lorsque la relation réciproque créée consiste dans la fourniture d’un produit en échange d’une rétribution financière. Il faut donc qu’il y ait échange de prestations, création de droits et d’obligations pour les parties au contrat et que les prestations soient interdépendantes. […] Cet élément consistant dans la fixation d’une contrepartie calculée de manière abstraite en cas de passation d’un marché public de fournitures est mis en lumière dans l’arrêt du 26 avril 1994, Commission c/ Italie (C-272/91, Rec. p. I-1409, point 25) ; cette affaire concernait la concession du système d’automatisation du jeu du loto italien, c’est-à-dire la fourniture d’un système d’automatisation complet du jeu en question, qui impliquait, notamment, la fourniture de certains biens à l’État. Ce même élément consistant dans le paiement d’une contrepartie déterminée en guise de rétribution du prestataire de services est aussi mis en lumière dans l’arrêt BFI Holding (déjà cité à la note 31, point 25).

Une analyse similaire est reprise par Philippe Léger, avocat général, dans ses conclusions présentées le 7 décembre...

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