Dans la limite du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération qu’il a arrêtée, le maître d’ouvrage peut confier par contrat à un mandataire l’exercice, en son nom ou pour son propre compte, de tout ou partie des attributions mentionnées à l’article L. 2422-6 dans les conditions de la présente section. Ce contrat est un marché public ou, s’il est conclu à titre gratuit, une convention de mandat.
Toutefois, la sous-section 4 de la présente section n’est pas applicable lorsque le maître d’ouvrage ne peut confier le mandat qu’à une personne désignée par la loi.