Les personnes représentant l’État mentionnées au 3° de l’article R. 2197-6 et au 2° de l’article R. 2197-7 et les représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics n’ayant pas la qualité d’élu ont un mandat limité à trois ans et renouvelable.
Le mandat des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics ayant la qualité d’élu est limité à la durée de leurs fonctions électives.