Le respect du principe de l’accès aux documents administratifs est placé sous la surveillance de la Cada. Cette autorité administrative indépendante émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne qui s’est heurtée à un refus de communication et donne des conseils à la demande d’autorités publiques désireuses d’être éclairées sur le sens et la portée de leurs obligations.
En matière de communication des documents administratifs, la Cada n’a pas de pouvoir d’injonction. Elle dispose d’un pouvoir de sanction, depuis l’ ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 et le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 , limité aux cas dans lesquels elle est saisie.
La saisine de la Cada est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux contre un refus de communication.
La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires définit cette notion ( C. com., art. L. 151-1 ) :
« Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. »
Auparavant, il n’existait pas de réelle définition du secret industriel et commercial. Les acheteurs devaient se référer aux seuls avis de la Cada.
Par un arrêt du 18 mars 2019, le Conseil d’État s’est penché sur la communicabilité des protocoles transactionnels. Si la juridiction les qualifie de contrats administratifs, documents communicables, elle émet une réserve : « Lorsqu’un tel contrat vise à éteindre un litige porté devant la juridiction administrative, sa communication est toutefois de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle engagée. Elle ne peut, dès lors, intervenir […] qu’après que l’instance en cause a pris fin » ( CE, 18 mars 2019, n° 403465 ).