Modèles commentés pour la gestion des personnels

 
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Partie 7 - La rémunération

7/5 - L'indemnisation de la perte involontaire d'emploi

Selon les dispositions de l'article L. 5421-1 du Code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et à la recherche d'un emploi, ont droit, pendant une certaine durée, à un revenu de remplacement. Les règles d'indemnisation constituent le régime d'assurance chômage, financé par les contributions des employeurs et des salariés et géré par l'UNEDIC (Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce).

Les modalités d'application du régime d'assurance chômage avaient été définies par la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, agréée par arrêté interministériel du 15 juin 2011 (JO du 16 juin 2011), conclue entre les organisations syndicales représentatives des salariés et les représentants des employeurs. Elle a été conclue pour une durée déterminée allant du 1er juin 2011 au 31 décembre 2013.

Agréée par arrêté ministériel du 25 juin 2014 (JO du 26 juin 2014), une nouvelle convention a été conclue pour une durée déterminée allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016.

Ses règles s'appliquent aux privations d'emplois liées aux cessations de fonctions intervenues à compter du 1er juillet 2014. Pour les privations d'emploi antérieures, il convient d'appliquer les anciennes mesures, fixées par la convention du 6 mai 2011.

Les dispositions relatives à l'instauration de droits à indemnisation rechargeables et celles prenant en compte l'évolution des règles de cumul d'un revenu avec l'allocation d'assurance chômage sont entrées en application le 1er octobre 2014.

L'article L. 5424-1 du Code du travail prévoit que les fonctionnaires titulaires et agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. Le revenu de remplacement est également applicable aux fonctionnaires stagiaires.

Selon la règle générale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, lorsqu'ils n'ont pas adhéré au régime d'assurance chômage, assurent directement la gestion administrative des dossiers de leurs anciens agents privés d'emploi.

Ces employeurs territoriaux peuvent toutefois confier, par convention, la gestion administrative des dossiers aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage selon les dispositions de l'article L. 5424-2 du ...

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