Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service.
Pour pouvoir bénéficier d’un Citis, l’agent doit en formuler la demande par la voie d’une déclaration.
Cette déclaration comporte :
- un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie ; il est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de 48 heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée si cela est précisé dans la demande ;
- un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant.
En cas d’envoi tardif de l’arrêt de travail, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de cet arrêt et la date d’envoi de celui-ci à l’autorité territoriale peut être réduit de moitié (
D. n° 87-602, 30 juill. 1987, art. 37-3
).
Le fonctionnaire territorial dispose d’un délai de quinze jours à compter de la survenance de l’accident pour adresser sa demande à l’autorité territoriale.
Ce délai peut être porté à deux ans en cas d’apparition de lésions constatées médicalement postérieurement à ce délai. En cas de maladie professionnelle, l’intéressé dispose d’un délai de deux ans à compter de la première constatation médicale de la maladie. Néanmoins, ces délais ne sont pas opposables en cas d’hospitalisation, d’acte de terrorisme, de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
À défaut de transmission de la déclaration dans le délai, la demande de l’agent est rejetée (D. n° 87-602, 30 juill. 1987, art. 37-3-IV).
L’autorité territoriale dispose, quant à elle, d’un délai d’un mois en cas d’accident et de deux mois en cas de maladie pour statuer sur la demande de l’agent. Ces délais initiaux sont prolongés d’une durée de trois mois en cas d’enquête administrative, d’expertise médicale ou de saisine de la commission de réforme.
Lorsque l’autorité territoriale n’a pas statué dans ces délais, l’agent est placé à titre provisoire en Citis (cf. Arrêté de placement en Citis provisoire). Cette décision de placement en Citis provisoire est notifiée au fonctionnaire.
A noter
En vertu des dispositions de l’
article 8 de l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020
, pour le fonctionnaire dont la maladie liée à une infection au SARS-CoV-2 est reconnue imputable au service, le Citis prend effet, nonobstant toute disposition contraire, à compter de la date de la première constatation médicale de cette maladie.