L’apprenti peut réaliser son stage dans les services suivants :
- l’État, administration centrale et services extérieurs ;
- les régions, départements et communes, et leurs établissements publics de coopération ;
- les établissements publics relevant des collectivités territoriales ;
- les établissements publics administratifs ;
- les établissements publics locaux d’enseignement ;
- les établissements publics hospitaliers ;
- les établissements publics de type administratif qualifiés par leurs textes institutifs d’établissements publics à caractère culturel, scientifique et technique, scientifique, culturel et professionnel, scientifique et technologique, sanitaire et social ;
- les établissements publics industriels et commerciaux dotés de personnels fonctionnaires (ONF…) ;
- les chambres consulaires.
Nature du contrat
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de droit privé, pour des jeunes de 16 à 25 ans révolus (
Code du travail
, art. L. 6222-1) – ou des jeunes d’au moins 15 ans ayant effectué un premier cycle d’enseignement secondaire. La
circulaire n° 2013-143 du 10 septembre 2013
précise la situation des jeunes issus de la classe de 3e et atteignant l’âge de 15 ans entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l’année en cours. Les droits attachés au contrat de travail sont donc ceux prévus par le Code du travail conformément aux articles cités en référence.
Durée du contrat
La durée du contrat est comprise entre 1 et 3 ans, avec une période d’essai de 2 mois. La durée est fonction du temps de formation nécessaire pour la préparation du diplôme. En général, elle est de 2 ans pour la préparation des diplômes les plus courants (CAP, BEP, Bac Pro, BTS). Cette durée peut être réduite ou augmentée pour tenir compte du niveau initial de connaissance de l’apprenti.
L’employeur est tenu de permettre à l’apprenti de suivre la formation en CFA.
Ce temps est compris dans le temps de travail.
La durée du travail est celle applicable aux autres personnels de la collectivité publique.
Pendant la période d’essai, le contrat peut être librement rompu par l’employeur ou l’apprenti. À l’issue de cette période, le contrat ne peut être rompu que par accord entre l’employeur et l’apprenti. En cas de litige grave entre l’employeur et l’apprenti, comme contrat de droit privé, le conseil des prud’hommes sera saisi par l’une ou l’autre partie.
Le contrat est adressé pour enregistrement, accompagné de la fiche d’aptitude médicale, à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu d’exécution.
L’embauche d’un apprenti présuppose l’existence au sein de la structure d’un maître d’apprentissage habilité pour encadrer l’apprenti et reconnu compétent professionnellement au sens de l'article R. 6222-3 du
Code du travail
.
Un établissement public ne peut conclure avec le même apprenti plus de trois contrats d’apprentissage successifs.
Formation
La formation générale, technologique et pratique est dispensée par un CFA avec lequel l’employeur doit passer une convention.
Aux termes de la
loi n° 92-675 du 17 juillet 1992
, le coût de la formation est pris en charge par l’employeur public, celui-ci ne payant pas la taxe d’apprentissage.
La durée de la formation est de 400 heures par an au minimum. Elle est supérieure lorsque le diplôme préparé nécessite une formation théorique plus longue.
Travail effectué par l’apprenti
Le contrat d’apprentissage étant un contrat de travail, l’activité de l’apprenti dans l’établissement doit correspondre à un travail effectif, dans le cadre de ses capacités propres et selon la matière du diplôme préparé.
Par conséquent, l’apprenti ne peut pas être employé à des tâches qui ne sont pas en relation directe avec sa formation.
L’apprenti âgé de moins de 18 ans
Il ne peut pas travailler :
- plus de 8 heures par jour (amplitude de travail quotidien) ;
- plus de 4 heures 30 consécutives (amplitude de travail quotidien sans interruption) ;
- plus de la durée légale de travail hebdomadaire ;
- entre 22 heures et 6 heures du matin. Un repos de nuit de 12 heures consécutives doit être accordé.
Rôle du maître d’apprentissage
Il s’agit de l’agent qui assure l’encadrement et la formation de l’apprenti sur le lieu de travail.
Ce dernier doit exercer depuis au moins 3 ans une activité professionnelle en relation avec la qualification visée.
Il doit être titulaire d’un diplôme ou d’un titre dont la qualification est au moins équivalente à celle du diplôme préparé par l’apprenti.
Le maître d’apprentissage doit faire preuve des compétences nécessaires à la transmission efficace de son savoir-faire et disposer de solides qualités morales et pédagogiques.
Un maître d’apprentissage peut accueillir simultanément au plus 2 apprentis et éventuellement un apprenti dont la formation est prolongée suite à échec à un examen.
Aides attribuées par l’État
Une aide à l’embauche et un soutien à l’effort de formation sont prévus dans le cadre du dispositif sur l’apprentissage.
Néanmoins, pour le secteur public non industriel et commercial, ces aides ont été supprimées depuis le 1er janvier 2001 (
loi de finances du 30 décembre 2000
, art. 119).
Droits statutaires
L’apprenti relève d’un contrat de droit privé. À ce titre, il ne peut donc bénéficier des prestations de la fonction publique hospitalière. Par conséquent, toutes les périodes d’absence, autres que les périodes de congés légaux, ne sont pas rémunérées.
Intégration dans la fonction publique
Dans l’esprit du contrat d’apprentissage et dans la pratique, l’apprenti a vocation à être formé à une qualification recherchée sur le marché du travail et donc embauché principalement dans le secteur privé.
L’accès à la fonction publique ne peut s’effectuer que par la voie des concours externes.
Les services accomplis en tant qu’apprenti ne peuvent être pris en compte au titre d’une quelconque ancienneté pour l’accès à la fonction publique.
Si l’apprenti est demandeur d’emploi à l’issue de son contrat d’apprentissage, la réglementation régissant les non-titulaires s’applique.