La disponibilité est une position réservée aux fonctionnaires ( L. n° 84-53, 26 janv. 1984, art. 72 ). En revanche, un agent contractuel de droit public peut bénéficier sous certaines conditions d’un congé sans rémunération ( D. n° 88-145, 15 févr. 1988, art. 15, 16, 17 et 18 ).
La procédure d’octroi est définie à l’article 18-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988.
L’exercice d’une activité professionnelle pendant la disponibilité est possible. Le fonctionnaire pourra être recruté soit par une personne privée, soit par une autre personne publique ( CE, 13 nov. 1981, n° 11564, Syndicat national de l’éducation physique ). Cependant, la définition même de la disponibilité exclut que le fonctionnaire soit recruté comme agent contractuel par sa propre administration d’origine.