L’ article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précise que doivent être examinées en priorité les demandes de mutation concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé.
L’ article 25 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 a étendu les règles de priorité qui régissent les mobilités entre collectivités en prenant en compte la qualité de proche aidant.
La mutation n’est pas ouverte aux fonctionnaires stagiaires et aux agents contractuels (Circ. min., 2 déc. 1992, relative aux stagiaires de la fonction publique territoriale).
En application de l’ article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 , lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l’agent, la collectivité d’accueil verse à la collectivité d’origine une indemnité au titre, d’une part, de la rémunération perçue par l’agent pendant le temps de formation obligatoire et, d’autre part, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par l’agent au cours de ces trois années.
Le montant de l’indemnité peut être inférieur au montant résultant de l’application de la loi ; il peut même être nul.
L’accord doit être explicite. Il doit indiquer pourquoi le montant de l’indemnité arrêté conjointement est inférieur au montant des dépenses engagées par la collectivité ou l’établissement d’origine.
La créance d’indemnité prend dans tous les cas naissance à la date d’effet de la mutation du fonctionnaire ( CE, avis, 9 mars 2012, n° 354114 ).
À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité d’origine.