Achats, logistique et fonctions support à l'hôpital

 
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Partie 1 - Gestion et réglementation des achats hospitaliers
Chapitre 4 - La place de la direction des achats dans l’organigramme de l’hôpital

1.4/1 - Relation de la direction des achats avec la direction générale

Il résulte des articles L. 6143-1 à L. 6143-8 du Code de la santé publique (CSP) modifiés par la loi HPST que la responsabilité en matière de passation des contrats relatifs à la fonction achat est confiée en totalité au directeur. De trop nombreux directeurs ont encore aujourd’hui tendance à considérer que la gestion de la fonction achat n’est pas stratégique et qu’il s’agit d’une fonction support assimilable à une simple fonction d’intendance. Il s’agit là d’une erreur d’appréciation majeure qui les prive d’un levier d’action essentiel dans le pilotage de leur établissement sur le caractère stratégique de la fonction achat. La nouvelle gouvernance des achats qui se met en place dans le secteur public, avec par exemple le rattachement direct du responsable des achats de l’État au ministre du Budget, ainsi que le rôle clé qu’occupe la gestion des achats dans les groupes de cliniques privés, comme la Générale de santé ou Vitalia, devraient cependant faire rapidement évoluer cette situation qui est préjudiciable à l’efficience de l’hôpital.

I - La compétence du directeur d’un établissement public de santé sur l’ensemble des décisions d’achat prises par un établissement de santé

Cadre législatif

Il résulte des articles L. 6143-1 à L. 6143-8 du Code de la santé publique (CSP) modifiés par la loi Hôpital, patient, santé et territoires (HPST) que la responsabilité en matière de passation des contrats relatifs à la fonction achat est confiée en totalité au directeur.

Le code prévoit, en effet, que relèvent de la compétence du directeur :

  • tous les marchés publics qu’ils soient ou non issus d’une procédure formalisée ainsi que les baux de moins de 18 ans et tous les contrats de transaction. Leur passation ne nécessite le recueil d’aucun avis préalable et n’est pas soumise à un contrôle de légalité mais seulement à un contrôle juridictionnel en cas de recours ;

  • tous les contrats de délégation de service public, tous les contrats d’acquisition ou d’échanges d’immeuble et baux de plus de 18 ans. Leur signature par le directeur doit cependant être obligatoirement précédée d’une concertation préalable avec le directoire. Ils sont, par ailleurs, soumis au contrôle de légalité du directeur de l’agence régionale de santé (ARS) qui peut, s’il estime un contrat non conforme à la légalité, le déférer au tribunal administratif dans un délai de...

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