Partie 1 - Réglementation et bon usage du médicament
- Régime de sanctions pour le titulaire du contrat de bon usage
En cas de non-respect des engagements contractés pour le bon usage des médicaments, des sanctions peuvent être prises.
I - Cas de non-respect des engagements
En cas de non-respect par l'établissement de santé des engagements souscrits au titre d'un exercice, constaté au vu des rapports transmis par l'établissement, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l' article L. 162-22-7 du Code de la Sécurité sociale peut être réduit et fixé entre 70 % et 100 % selon les spécialités pharmaceutiques ( C. Séc. soc., art. D. 162-13).
Le taux de remboursement qu'il est proposé d'appliquer pour l'année suivante est communiqué à l'établissement avant le 10 novembre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'établissement peut présenter ses observations à l'agence dans les dix jours suivant cette communication.
Cette sanction est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, qui doit motiver sa décision de fixation du taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
II - Cas de facturation non-conforme
Selon l'article D. 162-14 du Code de la Sécurité sociale, s'il est constaté que la facturation en sus des prestations d'hospitalisation d'une spécialité pharmaceutique n'est pas conforme aux limitations du champ de la prise en charge fixées par l'arrêté d'inscription sur la liste des spécialités facturables en sus, la caisse d'assurance maladie compétente procède sans délai à la récupération de l'indu auprès de l'établissement de santé concerné et signale cet incident à l'agence régionale de l'hospitalisation dont il relève.
Si plus de trois signalements ont été enregistrés pour un établissement donné par l'agence régionale de l'hospitalisation au cours d'un exercice, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour cet établissement et pour le ou les produits concernés est alors fixé pour l'année suivante à un taux inférieur à 95 %, selon une procédure identique à celle mise en œuvre en cas de non-respect des engagements.