Le non-respect des règles imposées par la loi, notamment des procédures de concertation, peut engager la responsabilité civile, disciplinaire, voire pénale du médecin. Il peut aussi conduire à une suspension du praticien hospitalier, afin, par exemple, de prévenir les risques pour les patients. Ainsi est fondée la suspension d’un praticien hospitalier ayant mis fin au traitement d’un patient de 81 ans sans concertation avec l’équipe soignante et sur une simple consultation téléphonique d’un interne de garde au service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Rouen. Est fautif « le fait d’avoir injecté à ce patient, après l’avoir extubé, une dose massive de morphine par voie intraveineuse directe, dont les effets escomptés ne pouvaient être la sédation d’un état douloureux, mais de précipiter le décès » ( CAA Nantes, 30 juin 2010, n° 09NT02723 ).
Non, dans l’hypothèse où la cessation de l'alimentation et la réduction de l'hydratation sont justifiées par l'engagement d'une procédure collégiale n'ayant pas pour but de donner la mort, mais de mettre fin à un maintien en vie artificiel dans le cas reconnu d'une obstination déraisonnable. De tels faits réalisés dans le respect de la réglementation ne sont donc pas susceptibles de recevoir une qualification pénale ( C. cass., ch. crim., 5 mars 2019, n° 18-80712 ).
Oui, et cela a été rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décisionn° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 . Il a souligné que le droit à un recours juridictionnel effectif impose que cette décision soit notifiée aux personnes auprès desquelles le médecin s’est enquis de la volonté du patient, dans des conditions leur permettant d’exercer un recours en temps utile. Ce recours doit, par ailleurs, pouvoir être examiné dans les meilleurs délais par la juridiction compétente aux fins d’obtenir la suspension éventuelle de la décision contestée. En l’absence de dispositions particulières, ce recours s’exerce dans les conditions du droit commun. La décision du médecin peut donc être contestée dans le cadre des recours de droit commun, administratif ou civil. Ces recours peuvent notamment prendre la forme de référés conduisant le juge des référés à statuer à bref délai (devant le juge judiciaire : CPC, art. 809 , et devant le juge administratif : CJA, art. L. 521-1 et L. 521-2 ).