Bien que les textes ne donnent pas un effet juridique au refus exprimé par le patient mineur sur la capacité des titulaires de l’autorité parentale à consentir aux soins, une telle expression de la volonté ne peut être ignorée. Il convient donc de prendre en considération la manifestation de ce refus dans toute la mesure du possible et en fonction du degré de maturité du patient, de l’acte envisagé et du contexte familial. Ce refus qui s’apparente à un avis du mineur sur sa prise en charge peut déterminer la manière dont il va participer aux soins et, par conséquent, leur efficacité. Le dialogue est alors indispensable pour trouver une solution qui satisfera à la fois le patient et ses parents.
Lorsque la décision de limitation ou d’arrêt de traitement concerne un mineur, le médecin recueille l’avis des titulaires de l’autorité parentale ( CSP, art. R. 4127-37-2 ). Les parents ne donnent donc qu’un avis en matière de limitation ou d’arrêt des traitements. Si le médecin n’est pas tenu juridiquement de suivre l’avis des titulaires de l’autorité parentale, il doit s’efforcer de trouver un consensus avec ces derniers. Dans l’hypothèse où le médecin n’est pas parvenu à un tel accord, il lui appartient, s’il estime que la poursuite du traitement traduirait une obstination déraisonnable, après avoir mis en œuvre la procédure collégiale, de prendre la décision de limitation ou d’arrêt de traitement ( CE, 5 janv. 2018, n° 416689 et CEDH, 23 janv. 2018, n° 1828/18 ) ; cf. Fin de vie des mineurs.
Le Code civil prévoit que « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit » ( art. 371-4 ). Toutefois, cette obligation de maintenir le lien entre les générations ne permet pas aux grands-parents de consentir en lieu et place des titulaires de l’autorité parentale. En effet, les parents ne peuvent déléguer eux-mêmes leur autorité parentale. Seul le juge aux affaires familiales peut prononcer une délégation à un tiers ou à un organisme spécialisé, lorsque les circonstances l’exigent.
L’ article L. 5134-1 du CSP prévoit que « le consentement des titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal n’est pas requispour la prescription, la délivrance ou l’administration de contraceptifs aux personnes mineures. La délivrance de contraceptifs, la réalisation d’examens de biologie médicale en vue d’une prescription contraceptive, la prescription de ces examens ou d’un contraceptif, ainsi que leur prise en charge, sont protégées par le secret pour les personnes mineures. La délivrance aux mineures des médicaments ayant pour but la contraception d’urgence et qui ne sont pas soumis à prescription médicale obligatoire s’effectue à titre gratuit dans les pharmacies selon des conditions définies par décret. Dans les établissements d’enseignement du second degré, les infirmiers peuvent, en application d’un protocole national déterminé par décret, dans les cas d’urgence, administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d’urgence. Ils s’assurent de l’accompagnement psychologique de l’élève et veillent à la mise en œuvre d’un suivi médical, notamment en orientant l’élève vers un centre de planification ou d’éducation familiale ».