« Nouvelle » liste des personnes pouvant bénéficier de l'injection du vaccin antigrippal saisonnier pratiquée par un infirmier ou une infirmière

20 juil. 2011
L'infirmier est habilité à pratiquer l'injection du vaccin antigrippal, à l'exception de la première injection, sur certaines personnes dont les conditions d'âge et les pathologies dont elles peuvent souffrir ont été précisées par un arrêté récemment modifié.

L'arrêté du 19 juin 2011 abroge l'arrêté du 29 août 2008 pour fixer une liste plus longue des personnes pouvant bénéficier de l'injection du vaccin antigrippal saisonnier effectuée par un infirmier ou une infirmière selon les modalités définies à l'article R. 4311-5-1 du Code de la santé publique. L'infirmier est dorénavant autorisé à vacciner :

  1. des personnes âgées de 65 ans et plus ;
  2. et des personnes adultes qui, à l'exception des femmes enceintes, sont atteintes d'une des pathologies suivantes :
  • affections broncho-pulmonaires chroniques répondant aux critères de l'ALD 14 dont l'asthme et la broncho-pneumopathie chronique obstructive ;
  • insuffisances respiratoires chroniques obstructives ou restrictives quelle que soit la cause, y compris les maladies neuromusculaires à risque de décompensation respiratoire, les malformations des voies aériennes supérieures ou inférieures, les malformations pulmonaires ou de la cage thoracique ;
  • maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas les critères de l'ALD mais susceptibles d'être aggravées ou décompensées par une affection grippale dont l'asthme, la bronchite chronique, les bronchiectasies, l'hyperréactivité bronchique ;
  • mucoviscidose ;
  • cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec une HTAP et/ou une insuffisance cardiaque ;
  • insuffisances cardiaques graves ;
  • valvulopathies graves ;
  • troubles du rythme cardiaque graves justifiant un traitement au long cours ;
  • maladies des coronaires ;
  • antécédents d'accident vasculaire cérébral ;
  • formes graves d'affections neurologiques et musculaires dont une myopathie, une poliomyélite, une myasthénie, la maladie de Charcot ;
  • paraplégie et tétraplégie avec atteinte diaphragmatique ;
  • néphropathies chroniques graves ;
  • syndromes néphrotiques ;
  • drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalasso-drépanocytose ;
  • diabète de type 1 et de type 2 ;
  • déficits immunitaires primitifs ou acquis survenant lors de pathologies oncologiques et hématologiques, de transplantations d'organes et de cellules souches hématopoïétiques, de déficits immunitaires héréditaires, de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur, sauf en cas de traitement régulier par immunoglobulines ;
  • infection par le virus de l'immunodéficience humaine.

L'infirmier, qui n'est pas habilité à pratiquer la première injection, indique dans le dossier de soins infirmiers l'identité du patient, la date de réalisation du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l'injection. Il déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin.

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  • Etablissement de santé 22 Mai 2013

    Refus de prise en charge d'un patient

    Forum Weka - Paul.L

    Paul.L

    Bonjour,

    Savez vous si le directeur d’un établissement peut refuser de prendre en charge un patient pour des motifs disciplinaire ?

    merci par avance.

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